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28/07/2004 | FRANCE | N°253429

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253429


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 20 février et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liqu

idation de sa pension en tenant compte desdites bonifications, de la reval...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 20 février et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte desdites bonifications, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 juin 2004 pour M. X ;

Vu la Constitution ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les protocoles additionnels à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République Française, le ministre de la défense a donné au commissaire colonel Jean-Luc Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, délégation de signature pour signer notamment les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée de services ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée émanerait d'une autorité incompétente doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers ; que ces dispositions de valeur réglementaire ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme c'est le cas des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, résulte de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ingénieur de l'armement, s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 18 septembre 1987 qui lui a été notifié le 6 juin 1988 et a été révisé par arrêté du 3 février 1992 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du même code ; qu'ainsi le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit alléguée était expiré lorsque, le 19 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention résultant de l'atteinte à l'égalité entre les sexes est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion prévue à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 12ème protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont compatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner la conformité de la loi à une norme de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que l'article L. 55 méconnaîtrait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 253429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253429
Numéro NOR : CETATEXT000008156754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;253429 ?
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