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28/07/2004 | FRANCE | N°252799

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 252799


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant le certificat d'inscription de la pension militaire, en tant qu'il n'a pas reconnu à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des fina

nces et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 18 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui attribuant le certificat d'inscription de la pension militaire, en tant qu'il n'a pas reconnu à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 18 décembre 2002 et tendant à la révision de l'arrêté précité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de retraite lui a été concédée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté en date du 18 octobre 1993 qui lui a été notifié le 13 décembre 1993 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 18 décembre 2002 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité dont il se prévaut au soutien de sa demande a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 29 juillet 2002 relatif aux droits d'un autre pensionné n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai d'un an pour demander la révision de sa pension ; que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. GUINGENAUD ; que si M. GUINGENAUD entend former directement un recours contre l'arrêté du 18 octobre 1993, ce recours, introduit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ;

Considérant que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 252799
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252799
Numéro NOR : CETATEXT000008159418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;252799 ?
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