La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°252270

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 252270


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 2 juin 1998 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 2 juin 1998 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient qu'en raison de l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 29 novembre 2001 et le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans un arrêt du 29 juillet 2002, ont donné des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a droit au bénéfice de ces dispositions pour le calcul de sa pension de retraite ; que l'intéressé fonde ainsi sa demande sur une interprétation desdites dispositions différente de celle que l'administration a retenue lors de l'établissement de sa pension ; que, par application des dispositions précitées de l'article L. 55, le requérant disposait d'un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension, pour contester l'erreur de droit dont il se prévaut ; que la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité ait été retenue pour la première fois dans les décisions de justice susmentionnées, relatives au cas d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que M. X ne conteste pas que sa pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 juin 1998 qui lui a été notifié le 6 juin 1998 ; qu'ainsi, le délai imparti à l'intéressé pour exciper de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, du chef de ses trois enfants, était expiré lorsque, le 20 octobre 2002, il a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 252270
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252270
Numéro NOR : CETATEXT000008181132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-28;252270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award