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28/07/2004 | FRANCE | N°248200

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 248200


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Severino X et lui a enjoint de réexaminer dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement la situation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X de

vant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Severino X et lui a enjoint de réexaminer dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement la situation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) le préfet de police peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (...) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent être l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse, légalement, être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si , au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant philippin, s'est présenté, alors qu'il était en situation irrégulière, le 21 février 2001, à la préfecture de police pour y solliciter un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 8 juin 2001, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande par une décision notifiée à l'intéressé le 16 du même mois ; que, le 8 janvier 2002, le PREFET DE POLICE a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3°) du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'une part, que les justificatifs, produits par M. X à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le PREFET DE POLICE, n'établissent pas, à la date dudit arrêté, sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans ; qu'il ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de son épouse qui y est entrée en 1987 et y séjourne régulièrement depuis 1999, il résulte toutefois de l'instruction que les deux enfants du couple résident auprès des autres membres de leur famille aux Philippines et que M. X, dépourvu de ressources stables, n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé pour annuler l'arrêté litigieux sur ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement le prendre à l'encontre de M. X sans méconnaître les dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'invoque pas utilement les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure de reconduite prise à son encontre qui, par elle-même, ne l'expose pas à des traitements inhumains au sens de ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et a, par voie de conséquence, prescrit au PREFET DE POLICE de régulariser sa situation ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune demande chiffrée, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Severino X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248200
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 248200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248200.20040728
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