La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2004 | FRANCE | N°266754

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 266754


Vu, enregistré le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la demande de M. Gérald X... tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 juillet 2003 nommant M. Y directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de droit suivante : quels sont les membres du gouvernement chargés de cont

rôler l'exécution, au sens des dispositions de l'article 12...

Vu, enregistré le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur la demande de M. Gérald X... tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 juillet 2003 nommant M. Y directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de droit suivante : quels sont les membres du gouvernement chargés de contrôler l'exécution, au sens des dispositions de l'article 128 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, des décisions prises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et donc d'y apposer le contreseing prévu audit article '

Vu, enregistrées le 24 juin 2004, les observations de la ministre de l'outre-mer ; la ministre observe que les membres du gouvernement dont le contre-seing est requis au sens des dispositions de l'article 128 de la loi organique sont ceux dont le secteur d'administration est directement et nécessairement concerné par l'exécution des arrêtés du gouvernement soumis à cette obligation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 notamment ses articles 128, 130 et 132 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

En vertu des articles 108 et 110 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le nombre des membres est fixé par délibération du congrès, est élu par le congrès au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes de l'article 128 de la loi organique : Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres... Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution. En vertu de l'article 130 de la même loi : ... le gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration.... Enfin, l'article 132 de la loi organique inclut parmi les compétences du gouvernement la nomination de son secrétaire général, des directeurs, chefs de service, directeurs d'offices, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les membres du gouvernement chargés de contrôler l'exécution des arrêtés du gouvernement au sens de l'article 128 de la loi organique et donc de contresigner ces derniers sont ceux chargés de contrôler le secteur de l'administration auquel incombe la mise en oeuvre de ces arrêtés et notamment, dans le cas des arrêtés à caractère réglementaire, l'adoption des mesures d'application de ces arrêtés. S'agissant des arrêtés de nomination pris en application des dispositions de l'article 132 de la loi organique, le ou les membres du gouvernement compétents pour contresigner ces arrêtés sont ceux chargés d'animer et de contrôler le ou les secteurs de l'administration dans le ressort desquels ou sous le contrôle desquels se trouve placé la direction, le service ou l'établissement dans lequel intervient cette nomination.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, à M. Gérald X..., au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il sera également publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266754
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 266754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266754.20040715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award