Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2003 de l'ASSEDIC de l'Ouest francilien l'ayant informé de la cessation de son indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de la SCP Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Ouest francilien,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendait à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 17 décembre 2003 de l'ASSEDIC de l'Ouest francilien relative à la durée de ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance chômage ; que l'ASSEDIC de l'Ouest francilien est une personne morale de droit privé ; que si elle est chargée par l'Etat du versement de l'indemnisation due aux travailleurs privés d'emploi, elle n'est investie à ce titre d'aucune prérogative de puissance publique ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision dont M. X a demandé la suspension ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, ne pouvait, contrairement à ce que soutient M. X, que décliner sa compétence pour connaître de la demande de suspension qui lui était présentée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la requête présentée par M. X ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et à l'ASSEDIC de l'Ouest francilien.