Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er octobre et 24 décembre 2003, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) LES LILAS, dont le siège est 248, route de Grenoble à Nice (06200), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.C.I. LES LILAS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 du tribunal administratif de Nice en tant que ledit jugement, statuant sur recours en appréciation de légalité de MM. B et C, à la suite d'une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Grasse, a déclaré que la décision du 2 avril 1993 du maire de Saint-Laurent-du-Var accordant un permis de construire à la S.C.I. LES LILAS était entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.C.I. LES LILAS,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 22 mai 2001, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par MM. Max C et Emile B afin d'obtenir la démolition partielle du bâtiment construit par la S.C.I. LES LILAS, a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Nice de la question préjudicielle de la légalité de l'arrêté en date du 2 avril 1993 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré un permis de construire à la S.C.I. LES LILAS pour l'édification de ce bâtiment ; que le tribunal administratif de Nice a déclaré que l'arrêté du 2 avril 1993 était entaché d'illégalité en tant qu'il accordait l'autorisation de construire un bâtiment à usage de commerces et de bureaux, d'une surface hors oeuvre nette de 2 874 m2 sur un terrain d'une superficie de 2 915 m2, en dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé pour ce secteur à 0,60 par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, cet arrêté ne pouvant légalement se fonder sur la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 24 octobre 1990 qui autorisait des transferts de coefficient d'occupation des sols, dès lors que celle-ci avait été annulée pour excès de pouvoir par le même tribunal par un précédent jugement en date du 19 mai 1993 ;
Considérant que ce jugement du 19 mai 1993 du tribunal administratif de Nice devenu définitif a acquis l'autorité absolue de la chose jugée, sans que puisse être utilement invoquée pour y faire obstacle la circonstance que ce jugement serait intervenu sur la demande de tiers qui n'auraient pas eu qualité pour demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 24 octobre 1990 ; qu'eu égard à l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'annulation de cette délibération avait fait disparaître rétroactivement celle-ci de l'ordonnancement juridique, et a déclaré illégal le permis de construire litigieux qui autorisait une surface hors oeuvre nette supérieure à celle qui était légalement permise sur le fondement de la délibération du 13 février 1992 non contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES LILAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré que le permis de construire qui lui a été délivré le 2 avril 1993 était illégal ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES LILAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LES LILAS et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.