La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2004 | FRANCE | N°249800

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 249800


Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, en accordant à la société la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la...

Vu le recours, enregistré le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la société Alitalia, partiellement réformé le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, en accordant à la société la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Alitalia,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la succursale française de la société italienne de navigation aérienne Alitalia a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'à la suite de ce contrôle, un rappel d'imposition lui a été notifié au titre de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 28 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris en a déchargé cette société ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Alitalia :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement intervenue en faveur de la société Alitalia postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a été prise, contrairement à ce qu'affirme la société, qu'en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Paris prononçant la décharge de l'imposition contestée et ne peut, ainsi, être regardée comme constituant un acquiescement aux prétentions de la société ; que par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par celle-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes du b du 1° de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction également applicable, la taxe professionnelle a pour base les salaires au sens de l'article 231-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code, pris pour l'application de l'article 1471 du même code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : / 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ; les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel (...) ; qu'ainsi, la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice de ces activités, ce lieu étant celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que pour l'application des dispositions précitées, les salaires des personnels doivent être rattachés aux locaux de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les rémunérations des personnels détachés en France par la société Alitalia pour exercer de manière sédentaire leur activité dans sa succursale parisienne, en exécution de contrats de détachement d'une durée d'un an renouvelable, devaient être exclues de l'assiette de la taxe professionnelle mise à la charge de cette société, à raison de ladite succursale, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a accordé à la société Alitalia la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

En ce qui concerne la violation alléguée du principe de non-discrimination :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, introduit dans cette convention par un avenant en date du 6 décembre 1965 : Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. ; qu'en application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précitées, la taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel en France une activité professionnelle non salariée, quelle que soit la nationalité du redevable de la taxe ; que, par suite, la société Alitalia n'est pas fondée à invoquer une rupture de l'égalité de traitement entre les sociétés italiennes et françaises devant la loi fiscale au regard des stipulations précitées de l'article 22 bis de la convention fiscale franco-italienne ; qu'il en est de même au regard des stipulations des articles 52 et 53 du Traité instituant la Communauté européenne dans leur rédaction alors applicable ;

En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les personnels détachés par le siège social de la société Alitalia étaient affectés en France pour une période d'au moins un an, renouvelable une fois ; qu'ils exerçaient de manière sédentaire leur activité dans les locaux de l'établissement parisien de la société ; qu'ainsi, leurs rémunérations devaient être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alitalia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Alitalia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Alitalia devant la cour administrative d'appel et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 rejetant sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, à raison de sa succursale en France, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Alitalia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Alitalia.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249800
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 249800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249800.20040715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award