Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Albertina X, la décision du 31 août 1995 du directeur de la caisse lui refusant une allocation temporaire d'invalidité et a condamné ladite caisse à verser à l'intéressée la somme de 2 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1999 annulant sa décision de refus d'attribution à Mme X, aide-soignante à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, d'une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'en application de l'article 9 du décret du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui est un établissement public, tous les fonctionnaires de catégorie A peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépenses et toutes pièces relatives au service ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'arrêté du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 1er octobre 1993 donnant délégation à M. Bernard Y, attaché d'administration, à l'effet de signer les actes et décisions relatifs à la gestion de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales était dépourvu de base légale au motif que les dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1954 relatif à l'organisation et à l'encadrement de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS faisaient obstacle à ce que le directeur général de ladite caisse pût déléguer sa signature à d'autres membres du personnel de l'établissement que les sous-directeurs et les administrateurs civils, alors que ces dispositions ont été abrogées par celles du décret du 28 décembre 1959 elles-mêmes remplacées par celles du décret modifié du 10 juillet 1968, la cour administrative d'appel s'est méprise sur les dispositions réglementaires applicables au présent litige et a, ainsi, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y bénéficiait, sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret du 10 juillet 1968, d'une délégation du directeur général l'autorisant à signer les actes et décisions relatifs à la gestion de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, cette délégation n'a fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que, si la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS expose qu'elle ne dispose d'aucun bulletin d'information et ne procède pas à l'affichage de ses actes, il ne résulte d'aucune de ces circonstances qu'une telle publication serait impossible ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que cette délégation ne pouvait autoriser M. Y à prendre la décision litigieuse, laquelle supposait, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au soutien du moyen tiré de ce qu'elle était placée en situation de compétence liée, que fussent appréciés les droits de Mme X à une allocation temporaire d'invalidité eu égard à la réalité et à l'importance de ses infirmités ainsi qu'à leur imputabilité au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 août 1995 refusant à Mme X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Albertina X et au ministre de la santé et de la protection sociale.