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15/07/2004 | FRANCE | N°244061

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 juillet 2004, 244061


Vu la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte, dont le taux est fixé à 500 euros par jour, est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la notification de ladite décision et jusqu'à exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996 annulant la décision du maire de Saint-Cloud du 5 février 1987 portant licenciement de M. Claude X et l'arrêté confirmatif du 3 mars 1987 ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir e...

Vu la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte, dont le taux est fixé à 500 euros par jour, est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la notification de ladite décision et jusqu'à exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996 annulant la décision du maire de Saint-Cloud du 5 février 1987 portant licenciement de M. Claude X et l'arrêté confirmatif du 3 mars 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de la commune de Saint-Cloud,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 2 juillet 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 9 septembre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le prévoyait la décision susanalysée du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cloud a procédé, le 9 septembre 2003, à la réintégration juridique dans ses cadres de M. X et a, par lettres des 10 septembre et 5 novembre 2003, saisi les organismes sociaux compétents d'une demande tendant à la régularisation des cotisations dues par elle à raison du rétablissement des droits à pension de M. X pendant la période de son éviction ; que, toutefois, cette régularisation impliquait que M. X s'acquittât, de son côté, de la part des cotisations lui incombant à ce titre ; que, faute pour M. X d'avoir opéré le versement qui lui incombait, la régularisation qu'il réclame n'a pu être effectuée ; que la commune de Saint-Cloud a pour sa part accompli toutes les diligences pour exécuter la décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2003 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 1er de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 2 juillet 2003.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à la commune de Saint-Cloud, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 244061
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 244061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard Guillaume
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244061.20040715
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