Vu la décision en date du 2 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte, dont le taux est fixé à 500 euros par jour, est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud à compter de l'expiration d'un délai de trois mois de la notification de ladite décision et jusqu'à exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 septembre 1996 annulant la décision du maire de Saint-Cloud du 5 février 1987 portant licenciement de M. Claude X et l'arrêté confirmatif du 3 mars 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de la commune de Saint-Cloud,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 2 juillet 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Cloud si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 9 septembre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le prévoyait la décision susanalysée du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cloud a procédé, le 9 septembre 2003, à la réintégration juridique dans ses cadres de M. X et a, par lettres des 10 septembre et 5 novembre 2003, saisi les organismes sociaux compétents d'une demande tendant à la régularisation des cotisations dues par elle à raison du rétablissement des droits à pension de M. X pendant la période de son éviction ; que, toutefois, cette régularisation impliquait que M. X s'acquittât, de son côté, de la part des cotisations lui incombant à ce titre ; que, faute pour M. X d'avoir opéré le versement qui lui incombait, la régularisation qu'il réclame n'a pu être effectuée ; que la commune de Saint-Cloud a pour sa part accompli toutes les diligences pour exécuter la décision du Conseil d'Etat du 2 juillet 2003 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 1er de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte mentionnée à l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 2 juillet 2003.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à la commune de Saint-Cloud, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.