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07/07/2004 | FRANCE | N°256664

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 256664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MANSART-IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL MANSART-IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la v

ille de Paris à lui verser la somme de 14 725 000 F (224 811,78 euros) en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MANSART-IMMOBILIER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL MANSART-IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 14 725 000 F (224 811,78 euros) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du permis de construire opposé le 11 décembre 1992 à la société Chalon Sud ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour la SARL MANSART-IMMOBILIER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2004, présentée pour la ville de Paris ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL MANSART-IMMOBILIER et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision en date du 11 décembre 1992, le maire de Paris a refusé de délivrer à la société Chalon Sud le permis de construire qu'elle demandait pour un immeuble situé ... ; que la SARL MANSART-IMMOBILIER, laquelle avait passé avec la société Chalon Sud un contrat subordonné notamment à l'obtention de ce permis, a soutenu devant le juge d'appel que les préjudices financiers dont elle demande l'indemnisation ne trouvaient pas leur origine dans les stipulations de ce contrat ou dans son exécution, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, mais qu'ils résultaient exclusivement du refus fautif de l'administration de délivrer le permis demandé ; que la cour administrative d'appel de Paris a retenu que le refus opposé à la société Chalon Sud n'était pas illégal et qu'ainsi la SARL MANSART-IMMOBILIER n'était pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait écarté toute responsabilité de la ville de Paris dans les préjudices invoqués par cette société ; que, ce faisant, la cour a implicitement répondu au moyen soulevé devant elle et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article UF 14-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : Les possibilités maximales d'occupation du sol sont régies... par les dispositions des paragraphes UF 14-1-1 ou UF 14-1-2 ; qu'aux termes dudit paragraphe UF 14-1-2 du même règlement : Les modifications ou reconstructions de planchers à effectuer dans un ou plusieurs bâtiments dont la surface hors oeuvre nette dépasse la limite qu'autorise le coefficient d'occupation des sols ne sont pas assujetties au versement de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols pour la partie n'excédant pas la surface hors oeuvre nette existant à la date du dépôt de la demande de permis de construire, à la condition que : 1° - les destructions existantes... soient globalement inchangées... ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que l'article UF 14-1-2 n'avait pas un objet uniquement financier mais concernait les possibilités d'utilisation du sol, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en retenant que la construction projetée par la société Chalon Sud ne respectait pas les dispositions de l'article UF 14-1-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Paris soit déclarée responsable du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 11 décembre 1992 et soit condamnée à lui verser une réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL MANSART-IMMOBILIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL MANSART-IMMOBILIER la somme de 3 000 euros que la ville de Paris demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL MANSART-IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SARL MANSART-IMMOBILIER versera à la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MANSART-IMMOBILIER, à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256664
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 256664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256664.20040707
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