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07/07/2004 | FRANCE | N°248375

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 248375


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE SALAT, dont le siège est Farges à Cussac (15430) ; le GAEC DE SALAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande d'abrogation du décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Salers ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation du décret litigieux dans un délai d

e deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) DE SALAT, dont le siège est Farges à Cussac (15430) ; le GAEC DE SALAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à sa demande d'abrogation du décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Salers ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation du décret litigieux dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'agriculture :

Considérant que le décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Salers dont le groupement requérant demande l'abrogation a produit ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 828/2003 (CEE) de la Commission du 14 mai 2003 modifiant les éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Salers, qui a mis un terme à la protection nationale transitoire instituée par ce décret et lui a substitué une protection communautaire ; que l'intervention de ce règlement n'a pas, par conséquent, rendu sans objet le litige soumis au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du GAEC DE SALAT ;

Sur la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande tendant à l'abrogation du décret du 14 mars 2000 :

En ce qui concerne la légalité externe du décret du 14 mars 2000 :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement du Conseil (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992, seul un groupement de producteurs est habilité à introduire une demande d'enregistrement d'une dénomination ; qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code rural, issu de la loi du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, prise pour l'application de ce règlement : (...) Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent demander leur enregistrement comme appellation d'origine protégée (...) ; que selon l'article L. 641-5 de ce même code : L'Institut national des appellations d'origine (...) comprend (...) 2° un comité national des produits laitiers (...). Chacun des comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 641-6 : (...) Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées ; que l'article 6 du règlement du Conseil du 14 juillet 1992 dispose qu'après avoir reçu une demande d'enregistrement, la Commission vérifie, dans un délai de six mois, par un examen formel, que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4. La Commission informe l'Etat membre concerné de ses conclusions. (...) La Commission procède à la publication au Journal officiel des Communautés européennes des : - dénominations inscrites au registre ; - modifications apportées au registre conformément aux articles 9 et 11 (...) ;

Considérant que l'article 9 du même règlement prévoit que l'Etat membre concerné peut demander la modification d'un cahier des charges (...). La procédure de l'article 6 s'applique mutatis mutandis et qu'aux termes de l'article 5, dans sa rédaction issue du règlement (CE) 535/97 du Conseil du 17 mars 1997 : (...) Une protection au sens du présent règlement au niveau national ainsi que, le cas échéant, une période d'adaptation, ne peuvent être accordées que transitoirement par cet Etat membre à la dénomination ainsi transmise à partir de la date de cette transmission ; elles peuvent également être accordées transitoirement, dans les mêmes conditions, dans le cadre d'une demande de modification du cahier des charges. La protection nationale transitoire cesse d'exister à partir de la date à laquelle une décision sur l'enregistrement en vertu du présent règlement est prise. Lors de cette décision, une période d'adaptation limitée à cinq ans maximum peut être fixée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le décret contesté n'a pas pour objet de créer, au sens de l'article L. 112-2 du code de la consommation, un modèle de logo identifiant l'ensemble des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, ni de fixer, au sens du troisième alinéa de l'article L. 641-3 du code rural, le périmètre d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou par une décision judiciaire ; qu'aucun de ces textes n'imposait donc que le décret contesté fût pris en Conseil d'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Comité national des produits laitiers est régulièrement intervenu dans la procédure de préparation du décret du 14 mars 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Salers et que sa composition était régulière le 15 juin 1999 lors du vote de reconnaissance de cette appellation ; que l'avis de l'ensemble des syndicats de défense intéressés a été régulièrement recueilli au cours de la procédure de préparation du décret contesté ; qu'en particulier, eu égard à la vocation générale de la confédération paysanne du Cantal, le Gouvernement a pu légalement s'abstenir de consulter cette organisation ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte clairement des dispositions précitées du règlement (CEE) du Conseil n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié qu'un Etat peut, d'une part, demander une modification du cahier des charges d'un produit faisant l'objet d'une appellation d'origine protégée, et, d'autre part, édicter une protection nationale transitoire à compter de la date à laquelle la demande de modification a été transmise à la Commission, sans attendre l'accord de celle-ci ; qu'ainsi le décret pouvait être pris dès la transmission initiale de la demande à la Commission européenne ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités nationales ont transmis à la Commission, par une lettre en date du 23 février 2000, la demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Salers ; que par suite le moyen tiré de ce que le décret n'a pas été précédé d'une demande d'enregistrement auprès de la Commission manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret du 14 mars 2000 :

Considérant que l'article L. 641-2 du code rural prévoit que les produits agricoles ou alimentaires peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément ; qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la consommation : Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ;

Considérant, en premier lieu, que le décret dont l'abrogation a été demandée par le groupement requérant définit, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 115-1 du code de la consommation, les caractéristiques concernant l'aire de production de lait ainsi que les règles de fabrication et d'affinage du fromage Salers ; qu'il décrit le mode de préparation de ce produit exclusivement fabriqué sur l'exploitation agricole avec le lait produit par celle-ci ; qu'il prescrit des conditions particulières en matière d'alimentation des vaches laitières dont le lait est utilisé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les caractéristiques ainsi définies seraient sans lien avec les facteurs naturels propres à la zone concernée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le groupement requérant fait grief aux dispositions précitées de n'avoir pas retenu comme condition de l'appellation l'obligation d'utiliser exclusivement un lait produit par des vaches de race Salers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à l'existence d'une tradition locale bien établie et à la circonstance que la plus grande partie du fromage actuellement produit est fabriqué à partir de laits provenant de vaches de races autres que Salers, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant, quelles que soient les qualités particulières propres aux vaches de race Salers, de subordonner la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée à cette nouvelle condition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 642-4 du code rural : L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée (...) ; que si le décret prévoit en son article 8 la possibilité pour les exploitants, sous réserve d'une procédure de déclaration préalable auprès de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.), de faire figurer la mention Tradition Salers sur les fromages provenant de la transformation de lait de troupeaux constitués exclusivement de vaches de race Salers , cette faculté, qui répond d'ailleurs à l'argumentation du groupement requérant et ne constitue qu'une modalité particulière non obligatoire de l'appellation d'origine, n'est pas de nature, compte tenu des conditions posées et des règles de marquage prévues par le décret, à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit ; que dès lors le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait les dispositions précitées du code rural doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si le groupement requérant conteste la définition de l'aire d'appellation, il n'apporte à l'appui de ses allégations relatives à l'insuffisance des critères mis en oeuvre pour définir cette zone géographique, au demeurant restreinte par le décret litigieux, aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la qualité pour agir du requérant, que le GAEC DE SALAT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus opposée par le Premier ministre à sa demande tendant à l'abrogation du décret du 14 mars 2000 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du GAEC DE SALAT n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du GAEC DE SALAT tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre d'abroger le décret du 14 mars 2000 sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Premier ministre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le GAEC DE SALAT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE SALAT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE SALAT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à l'institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.).


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248375
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 248375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248375.20040707
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