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05/07/2004 | FRANCE | N°211106

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05 juillet 2004, 211106


Vu la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

1°) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 1999 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme Aurélie X autres que celles qui tendent à la réparation de ses pertes de revenus ;

2°) condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme X une somme de 30 000 euros et une somme égale à la fractio

n du traitement dont l'intéressée a été illégalement privée en 1991 ;
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Vu la décision en date du 4 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

1°) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 1999 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme Aurélie X autres que celles qui tendent à la réparation de ses pertes de revenus ;

2°) condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme X une somme de 30 000 euros et une somme égale à la fraction du traitement dont l'intéressée a été illégalement privée en 1991 ;

3°) rejeté les conclusions de la requête de Mme X tendant au remboursement de ses frais de cure thermale ;

4°) décidé avant ;dire droit de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme X tendant à la réparation de ses pertes de revenus afin de permettre la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 18 mai 1999 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X autres que celles qui tendent à la réparation de ses pertes de revenus ; qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à Mme X une somme de 30 000 euros et une somme égale à la fraction du traitement dont l'intéressée a été illégalement privée en 1991 ; qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mme X tendant au remboursement de ses frais de cure thermale ; qu'il a décidé avant-dire droit de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de Mme X tendant à la réparation de ses pertes de revenus afin de permettre la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a développé une allergie au formol qui s'est progressivement aggravée ; qu'elle l'a déclarée le 22 mars 1985 et qu'un avis favorable à sa prise en charge au titre des maladies professionnelles (affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères) a été émis par la commission de réforme du département de l'Hérault le 20 novembre 1985 ; qu'à compter de cette date le centre hospitalier universitaire de Montpellier devait être regardé comme pleinement informé des risques particuliers encourus par l'intéressée ; que, toutefois, alors que Mme X était dans ses fonctions en contact fréquent avec des produits contenant du formol, le centre hospitalier ne lui a donné une nouvelle affectation dans un service d'accueil des visiteurs ne comportant pas de risques de contact avec le formol qu'au début de l'année 1987 ; que l'aggravation de l'état de santé de Mme X est ainsi liée au retard mis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui donner une nouvelle affectation lui évitant tout contact avec des produits allergisants ; que ce retard, alors que le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'invoque, en l'espèce, aucune circonstance particulière faisant obstacle à une telle affectation, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que Mme X a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1991 ; qu'elle soutient, sans être contredite, qu'elle aurait pu demeurer en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, c'est ;à ;dire, compte tenu de sa date de naissance, jusqu'au 30 mars 2002 ; qu'elle a ainsi subi un préjudice correspondant à la perte de revenus du 1er octobre 1991 à mars 2002 consécutive à sa cessation d'activité ; que, pour évaluer le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à ce titre, il y a lieu de tenir compte du versement, durant toute la période, d'une pension principale par la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que, compte ;tenu de ce versement, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable subi par Mme X en condamnant le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 12 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 12 000 euros à compter du 26 janvier 1993, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 janvier 1997 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation de ses pertes de revenus.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme X une somme de 12 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1993. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 1997, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux ;mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aurélie X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 211106
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 211106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux Didier
Avocat(s) : RICARD ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:211106.20040705
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