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23/06/2004 | FRANCE | N°261050

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 juin 2004, 261050


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COURTIMMO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COURTIMMO demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 12 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement du 2 juin 1998 du tribunal administratif d'Orléans accordant à la société de remboursement de la somme de 329 374 F

correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'int...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COURTIMMO, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE COURTIMMO demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 12 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dirigé contre le jugement du 2 juin 1998 du tribunal administratif d'Orléans accordant à la société de remboursement de la somme de 329 374 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressée disposait à la fin du quatrième trimestre de l'année 1995, a, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, ordonné le reversement au Trésor de la somme litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 90-1188 du 26 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment le II de son article 27 ;

Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment ses articles 48-I et IV ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SOCIETE COURTIMMO,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant, d'une part, que l'unique moyen soulevé par la SOCIETE COURTIMMO à l'appui de son pourvoi en cassation, tiré de ce qu'en jugeant, pour faire droit aux conclusions du recours dont elle était saisie, que la location de locaux nus, meublés ou garnis consentie par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement n'est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du c) du second alinéa de l'article 261 D du code général des impôts, qu'à la condition que cet exploitant fournisse, dans les locaux en cause, les prestations d'hébergement visées au a) et b) du même alinéa, la cour aurait fait une inexacte application de ces dispositions législatives et méconnu les objectifs poursuivis par le B de l'article 13 de la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2003 susmentionné, l'infirmation de la solution que les juges du fond ont donnée au litige qui oppose cette société à l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE COURTIMMO justifie, par les pièces et éléments qu'elle produit, ne pouvoir payer les sommes qui lui sont réclamées sans être contrainte, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, de céder les biens immobiliers dont elle retire l'essentiel de ses résultats d'exploitation et, par suite, de cesser son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE COURTIMMO sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 821-5 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE COURTIMMO et tendant à l'annulation de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COURTIMMO et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261050
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2004, n° 261050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261050.20040623
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