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11/06/2004 | FRANCE | N°257729

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 11 juin 2004, 257729


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 27 août 2002, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie familiale en France de Mme B se limitait, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à la période de trois ans écoulée depuis son mariage, en 1999 ; qu'en outre son mari est en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 25 avril 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme B, sur ce que cet arrêté aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme B soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que M. Jean de X..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale à la préfecture de police, bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, notamment les décisions de refus de séjour et de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, dès lors, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris n'ait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté litigieux, le moyen soulevé par Mme B doit être écarté ;

Considérant que si, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant né de son mariage ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme B doit être reconduite :

Considérant que la décision du 11 décembre 2002 fixant le Nigeria comme pays à destination duquel l'époux de Y... B doit être reconduit a été annulée par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003, en raison des risques qu'encourrait l'intéressé, du fait de son appartenance religieuse et de ses activités politiques, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B serait exposée à des risques similaires en cas de retour au Nigéria ; que cette circonstance est de nature à faire légalement obstacle au retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel Mme B doit être reconduite, a méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée selon lesquelles un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2003 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de Mme B ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, a été annulée la décision distincte fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 25 avril 2003, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 13 février 2003, est annulé en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays à destination duquel Mme B doit être reconduite.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Z... A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257729
Date de la décision : 11/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2004, n° 257729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257729.20040611
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