Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;ACTION AUTONOME, dont le siège est ... Fédération à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;ACTION AUTONOME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire par laquelle le ministre de l'éducation nationale a donné instruction à ses services de faire application de l'acte de septembre 2001 définissant les modalités de l'expérimentation de la préparation au baccalauréat professionnel en trois ans directement après la classe de troisième de collège ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de mettre fin à ladite expérimentation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la circulaire par laquelle le ministre de l'éducation nationale a donné instruction à ses services de faire application de l'acte de septembre 2001 intitulé modalités de l'expérimentation de la préparation au baccalauréat professionnel en trois ans directement après la classe de troisième ; que les dispositions de cette circulaire présentent un caractère impératif ; qu'elles sont, par suite susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulaire attaquée ait été publiée ; qu'ainsi, la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;ACTION AUTONOME n'est pas tardive ;
Considérant qu'en prévoyant de nouvelles modalités de préparation du baccalauréat professionnel, la circulaire attaquée est susceptible de porter atteinte aux intérêts du personnel enseignant que le syndicat requérant a pour objet de défendre ; que, par suite, ce syndicat dispose de l'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette circulaire ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, la préparation du baccalauréat professionnel, par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, est ouverte aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'a pas compétence pour fixer, même à titre expérimental, d'autres règles d'admission à la préparation au baccalauréat que celles qui résultent de ces dispositions réglementaires ; que, par suite, en décidant d'ouvrir la préparation au baccalauréat professionnel à des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés par le décret du 9 mai 1995, le ministre de l'éducation nationale a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée par laquelle le ministre de l'éducation nationale a défini les modalités de l'expérimentation de la préparation au baccalauréat professionnel en trois ans directement après la classe de troisième de collège ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'annulation de la circulaire attaquée n'implique pas que le ministre prenne une nouvelle décision ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par le syndicat requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La circulaire du ministre de l'éducation nationale relative aux modalités de l'expérimentation de la préparation du baccalauréat professionnel en trois ans directement après la classe de troisième est annulée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ;ACTION AUTONOME et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.