Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 et complétée, après octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, le 10 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis défavorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication d'une part d'un rapport écrit par le médecin inspecteur de la santé du département de l'Eure, d'autre part d'un rapport émanant de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que les décisions implicites de refus de communication de ces documents qui lui ont été opposées par le Premier ministre et le ministre des affaires sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 21 septembre 2000 :
Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cet organisme n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions susanalysées de M. X, tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait refusé de faire droit à la demande de communication présentée par M. X dans son courrier du 2 novembre 2000 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le courrier du 2 novembre 2000, adressé non pas au Premier ministre mais au président de la commission d'accès aux documents administratifs et qui se borne à informer ce dernier de l'intention de M. X de déférer l'avis défavorable rendu par la commission au Conseil d'Etat, ne peut être regardé comme réitérant au Premier ministre, après l'intervention de cet avis, une demande de communication des documents administratifs litigieux ; qu'il suit de là qu'aucune décision de refus n'est intervenue ; que les conclusions susanalysées de M. X sont sans objet et par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a également lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus né du silence gardé par le ministre des affaires sociales pendant un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs :
Considérant que ces conclusions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a dès lors lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-1 du même code, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. X dirigées d'une part contre l'avis défavorable émis à son encontre par la commission d'accès aux documents administratifs au cours de la séance du 21 septembre 2000 et d'autre part contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre aurait réitéré le refus de communication des documents demandés par M. X sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.