Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annette X, demeurant ... et tendant à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle la décision n° 212465 du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé, pour défaut de ministère d'avocat, d'admettre sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 juillet 1999 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, sa requête dirigée contre la décision du 4 juin 1997 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de réviser le taux d'invalidité qui lui a été reconnu lors de sa mise à la retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 57-5 du décret du 30 juillet 1963, aujourd'hui codifiées à l'article R.822-3 du code de justice administrative, que les décisions juridictionnelles de refus d'admission ne sont susceptibles que d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision ; qu'il découle des termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, aujourd'hui codifié à l'article R.834-1 du même code, que le recours en révision contre une décision du Conseil d'Etat ne peut être présenté, notamment, que si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ;
Considérant que, par la décision n° 212465 du 28 juillet 2000, la 9ème sous-section du Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi introduit le 16 septembre 1999 par Mme X ; qu'à l'appui de sa requête enregistrée le 6 octobre 2000, Mme X n'invoque aucune erreur matérielle mais soutient que son pourvoi en cassation ne pouvait être rejeté pour défaut de ministère d'avocat sans régularisation préalable, dès lors qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle dont le refus définitif ne lui aurait été notifié que la veille de l'audience ; que, dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme tendant à la révision de cette décision ; que, toutefois, la question posée par le recours de Mme X, relative à la conduite de l'instruction par la 9ème sous-section de la section du contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application des dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant, au demeurant, que l'irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si, dans l'hypothèse où le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, la décision de rejet de cette demande est devenue définitive, soit qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, soit que ce recours ait été rejeté ou ait été formé après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 59 du décret du 19 décembre 2001 modifié ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme X avait été rejetée par une décision du 21 mars 2000 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, notifiée à l'intéressée le 20 avril 2000 ; qu'à la date à laquelle la décision rejetant la requête de l'intéressée pour défaut de ministère d'avocat a été prise, cette décision de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle était devenue définitive, le recours formé par la requérante contre cette décision, enregistré le 25 mai 2000, étant tardif, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans son ordonnance en date du 5 juin 2000 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de régularisation de son pourvoi par Mme X, alors même que la notification de l'arrêt attaqué de la cour mentionnait l'obligation d'un ministère d'avocat, la 9ème sous-section de la section du contentieux pouvait régulièrement rejeter, quelle qu'ait été la date de notification de l'ordonnance précitée du 20 juin 2000, son pourvoi sans demande de régularisation préalable du ministère d'avocat, en application des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, aujourd'hui codifiées à l'article R. 821-4 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X.