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09/06/2004 | FRANCE | N°253893

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 09 juin 2004, 253893


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FJM COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la SOCIETE FJM COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Net Extrême ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FJM COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la SOCIETE FJM COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 janvier 2003 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription au titre de la publication Net Extrême ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, les journaux et publications périodiques remplissant les conditions énoncées par ces articles peuvent bénéficier d'avantages fiscaux et postaux ; que ces dispositions ont pour objet d'apporter une aide à la presse écrite ;

Considérant que pour refuser à la publication Net Extrême, éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la seule circonstance que cette publication, composée d'un magazine et d'un cédérom, ne pouvait être regardée comme une publication périodique au sens des dispositions précitées dès lors que le cédérom en constituait l'essentiel ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le contenu de la publication litigieuse n'aurait pas de caractère pornographique pour contester la décision attaquée, celle-ci n'étant pas fondée sur un tel motif ;

Considérant que si la circonstance qu'une publication est vendue accompagnée d'un objet ou d'un document dont le support est autre que le papier ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cette publication bénéficie des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, il en va différemment, notamment, lorsque la publication est consacrée pour l'essentiel à promouvoir l'utilisation de cet objet ou la lecture de ce document ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la publication Net Extrême, qui se compose d'articles et d'illustrations renvoyant aux images, aux documents vidéo et aux programmes informatiques enregistrés dans le cédérom qui l'accompagne, a pour principal objet de promouvoir l'utilisation de ce cédérom ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Net Extrême ne pouvait bénéficier des avantages fiscaux et postaux prévus par ces dispositions ;

Considérant que la circonstance que d'autres publications accompagnées d'un cédérom bénéficient d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même du moyen tiré du faible prix de revient du cédérom joint au magazine Net Extrême ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FJM COMMUNICATION n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE FJM COMMUNICATION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FJM COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FJM COMMUNICATION, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253893
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - CHAMP D'APPLICATION - PRESSE ÉCRITE (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI ; ART. D. 18 DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS) - NOTION - EXCLUSION - PUBLICATION VENDUE ACCOMPAGNÉE D'UN OBJET OU D'UN DOCUMENT DONT LE SUPPORT EST AUTRE QUE LE PAPIER ET CONSACRÉE POUR L'ESSENTIEL À PROMOUVOIR L'UTILISATION DE CET OBJET OU LA LECTURE DE CE DOCUMENT [RJ1].

53-04-01 Les dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, instituant des avantages fiscaux et postaux au bénéfice des journaux et publications périodiques remplissant les conditions que ces articles énoncent, ont pour objet d'apporter une aide à la presse écrite.,,Par suite, si la circonstance qu'une publication est vendue accompagnée d'un objet ou d'un document dont le support est autre que le papier ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cette publication bénéficie des avantages ainsi institués, il en va différemment, notamment, lorsque la publication en cause est consacrée pour l'essentiel à promouvoir l'utilisation de cet objet ou la lecture de ce document.... ...Ne peut ainsi bénéficier de ces avantages le magazine, composé d'articles et d'illustrations renvoyant aux images, aux documents vidéo et aux programmes informatiques enregistrés dans le disque numérique à lecture optique ou « cédérom » dont il est assorti, qui a pour principal objet de promouvoir l'utilisation de ce cédérom.


Références :

[RJ1]

Rappr. 23 novembre 1987, Fédération nationale de la presse française,,,p. 375 ;

5 juin 2002, Havas Interactive, T. p. 712 ;

Comp. 8 novembre 2000, Association Promouvoir, T. p. 1137.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2004, n° 253893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253893.20040609
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