Vu la décision en date du 7 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 7 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, et jusqu'à la date de cette exécution, délivré à Mlle A un récépissé de demande de titre de séjour et achevé l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au préfet de l'Hérault le 24 juin 2003 ; qu'à la date du 21 novembre 2003, le préfet de l'Hérault a justifié avoir délivré à Mlle A, qui n'avait pas répondu à une première convocation de ses services, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 31 octobre 2003 au 30 octobre 2004 ; que le préfet de l'Hérault doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Drissia A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.