Vu la décision en date du 2 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de M. Gilbert X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 2 avril 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de M. X s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 1999 ordonnant que soit retiré du domaine public l'ensemble des installations litigieuses et que les lieux soient rétablis dans leur état initial, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 230 euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à M. X le 2 septembre 2003 ; qu'à la date du 11 septembre 2003, M. X a justifié avoir exécuté la décision précitée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.