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26/05/2004 | FRANCE | N°237159

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 26 mai 2004, 237159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'imputabilité à un accident de service, des troubl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'imputabilité à un accident de service, des troubles de santé dont il est atteint, 2°) à la prescription de l'expertise sollicitée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 12 000 F (1 829 euros), par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'arrêt attaqué : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 mai 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que, si le juge des référés avait transmis au tribunal administratif la demande du requérant tendant à l'allocation d'une provision de 50 000 F au titre du préjudice que ce dernier estimait avoir subi, le contentieux n'avait pas pour autant été lié au fond, en l'absence de réponse de l'administration au mémoire par lequel M. X avait présenté pour la première fois devant ledit tribunal des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice allégué ; que ce moyen a été relevé d'office par la cour sans que le requérant ait été invité à présenter ses observations ; qu'ainsi la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur l'imputabilité des troubles de santé dont il est atteint à un accident de service et à ce que lui soit allouée ladite provision de 50 000 F ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...) ;

Considérant que si M. X soutient, à l'appui de sa demande indemnitaire, que l'invalidité dont il souffre depuis le 10 juin 1989 était imputable au service, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise contradictoire établi par le docteur François en date du 2 mai 1995, que M. X souffre d'une affection préexistante au genou dont il n'est pas établi qu'elle ait été aggravée par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ; que si le requérant remet en cause les conclusions du docteur François, il n'apporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en critiquer utilement les conclusions ; que cette invalidité ne peut, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, être regardée comme imputable à un accident de service ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 2000 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237159
Date de la décision : 26/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2004, n° 237159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237159.20040526
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