Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, d'une part, annulé le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. Tony X demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 rejetant la demande de révision de pension de ce dernier, d'autre part, reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % à compter du 31 juillet 1996 ;
2°) de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M. X devant cette même cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 16 septembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, d'une part a annulé le jugement, en date du 5 février 2001, du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1999, du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire, d'autre part lui a accordé une pension au taux de 20 % pour affection hémorroïdaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les certificats médicaux produits par M. X pour établir la continuité de soins entre l'affection constatée en service en 1964 et l'infirmité qu'il invoque sont contemporains de sa demande de révision de pension formulée en 1996 ou postérieurs à celle-ci ; que lesdits certificats ne sont assortis d'aucun document médical contemporain des soins attestés et permettant d'en apprécier la nature ; que, dès lors, en jugeant que M. X rapportait, par ces certificats, la preuve de la filiation médicale entre la maladie constatée en service et l'infirmité qu'il invoque, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ;
Considérant que M. X a demandé, au mois de juillet 1996, une révision du taux de la pension dont il est bénéficiaire invoquant les séquelles de poussées hémorroïdaires survenues en service ; qu'il est constant que l'affection invoquée par M. X a été constatée, sous ce libellé, dans un bulletin de sortie d'hospitalisation le 16 décembre 1964, soit après le 90ème jour de service effectif et avant le 30ème jour de sa démobilisation ; que si deux des certificats produits par M. X et émanant l'un d'un médecin, l'autre d'un pharmacien, font état d'examens subis ou de soins prodigués à l'intéressé en 1966, 1978 et 1979, ils ne sont, toutefois, assortis d'aucun document médical contemporain des examens ou des soins attestés ; que, dès lors, le preuve de la réalité de soins reçus de manière continue pour cette affection n'est pas rapportée ; que, par suite, la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de Haute-Corse ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de pension ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant cette cour est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Tony X.