Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, dans sa version approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires, ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent demander l'autorisation de faire état d'une qualification dans cette spécialité ; qu'en vertu de l'article 5 de ce règlement, les demandes de qualification entrant dans la catégorie définie par l'article 14 ci-dessus analysé sont soumises pour avis à la commission nationale de première instance ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement, la commission nationale de première instance comprend cinq odontologistes titulaires assurant l'enseignement de l'orthopédie dento-faciale dans une unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ; le plus ancien dans le grade le plus élevé assure la présidence de la commission. Ces cinq odontologistes sont proposés à la désignation du ministre chargé de la santé par le ministre chargé des universités. Un membre du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Un représentant du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés suivant la même procédure et en même nombre ; ils siègent en l'absence des titulaires. Un chirurgien-dentiste conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assiste à la commission avec voix consultative. ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale de première instance de qualification qui a émis un avis sur la demande de M. X tendant à bénéficier de la qualification de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, était, au regard des dispositions précitées, irrégulièrement composée, manque en fait ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a notamment estimé que l'examen du mémoire qu'il a présenté et qui lui a permis d'obtenir, en 1999, un diplôme universitaire d'orthodontie, ne permet pas de considérer qu'il a bénéficié d'une formation fondamentale suffisante ; que les enseignements et stages qu'il a suivis de 1991 à 2002 ne sont pas de nature à pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale ainsi que son expérience clinique ; qu'il suit de là, nonobstant la circonstance que le praticien exerce à titre exclusif l'orthopédie dento-faciale depuis 1986, que sa demande (...) ne peut être accueillie ; que ledit conseil n'était pas tenu de citer d'une manière exhaustive les cours suivis par M. X et ses étapes professionnelles et de répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés ; que, par suite, la décision attaquée, qui relève avec précision les conditions d'exercice et les éléments de la formation de M. X, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que M. X ait été amené, dans le cadre de fonctions impliquant un niveau élevé de responsabilités, à pratiquer des actes suffisamment nombreux et variés en orthopédie dento-faciale, tout en relevant que la formation continue dont a bénéficié M. X ne lui permettait pas non plus de pallier l'insuffisance de sa formation post-universitaire fondamentale, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2002 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée, par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le conseil national de l'ordre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.