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07/05/2004 | FRANCE | N°225085

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2004, 225085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mars 1997 du préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°) s

tatuant au fond, d'annuler la décision du préfet de Paris, préfet de la rég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 mars 1997 du préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, lui refusant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en date du 20 mars 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre en date du 20 mars 1997 le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France a fait savoir à M. Y que la demande qu'il avait formée afin que lui soit reconnu le titre de psychologue, en application de l'article 44 II de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 22 mars 1990 était rejetée ; qu'en estimant que cette lettre n'était pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme exigé par le paragraphe I peuvent néanmoins faire un usage professionnel du titre de psychologue : Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : .......... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I à la date d'entrée en vigueur de la présente loi... les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 mars 1990, pris en application de ces dispositions : Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein : le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu exclure les psychothérapeutes de leur champ d'application ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France refusant d'autoriser M. Y à porter le titre de psychologue ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. Y une somme de 2 286, 74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225085
Date de la décision : 07/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2004, n° 225085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Maurice Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:225085.20040507
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