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03/05/2004 | FRANCE | N°257486

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 mai 2004, 257486


Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés le 5 juin 2003, le 15 décembre 2003, le 8 mars 2004 et le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erdal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa recondu

ite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête introductive et les mémoires complémentaires, enregistrés le 5 juin 2003, le 15 décembre 2003, le 8 mars 2004 et le 31 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erdal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en constatant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comportait l'indication des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 janvier 2002 lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 23 janvier 2002, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1989, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes notamment pour les années 1994 et 1995 pour établir sa présence habituelle en France, à la date de la décision attaquée, depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1989, qu'il travaille et s'acquitte de ses obligations fiscales, que son épouse l'a rejoint en 1999 avec leur premier enfant et que leurs deux autres enfants sont nés sur le territoire français où deux d'entre eux sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce qu'il retourne dans son pays d'origine avec sa femme, d'ailleurs elle-même sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et leurs enfants, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdal X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257486
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 257486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257486.20040503
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