COMMENT1 COMMENT2 Vu 1°), sous le n° 254961, l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ;
Vu la demande, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Vu 2°), sous le n° 255376, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
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COMMENT3 COMMENT4 Vu 3°), sous le n° 258342, la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) représenté par son président en exercice et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est ... (94686) représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 6 mai 2003 en tant qu'elle fixe pour règle que les victimes de l'amiante indemnisées par une procédure juridictionnelle ne pourront percevoir de complément d'indemnisation pour les préjudices que la juridiction a considéré comme inexistants ou a indemnisés à un niveau inférieur à celui prévu par des barèmes adoptés par le conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
2°) d'enjoindre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de verser ces compléments d'indemnisation ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré présentée le 7 avril 2004 par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ou ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ainsi que par leurs ayants droit ; qu'aux termes du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, le conseil d'administration définit la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de cet établissement public a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante et, par délibération du 6 mai 2003, pris une position destinée à guider les autorités du fonds lorsqu'elles statuent sur les demandes présentées par des personnes ayant obtenu des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ; que, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, ces délibérations se bornent à définir des orientations et ne font pas obstacle à ce que, en fonction de la situation particulière de chaque demandeur, les autorités du fonds s'écartent des directives qui leur sont ainsi adressées ; que, dès lors, ces délibérations, dont les termes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sont dénués de caractère impératif, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces délibérations ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elles présentent doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE les sommes que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de la santé et de la protection sociale.