Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1997 par lequel le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole a accordé à Mme Sylvie Y un permis de construire ;
2°) d'annuler ledit permis ;
3°) de condamner Mme Y et la commune de Noisy-sur-Ecole à lui payer solidairement la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X, de Me Ricard, avocat de Mme Y et de Me Odent, avocat de la commune de Noisy-sur-Ecole,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gérard X demande l'annulation de l'arrêt en date du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête contre le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 1997 par lequel le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole a accordé à Mme Y un permis de construire sur la parcelle cadastrée AC 114 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI la Renommière, qui relève du régime issu de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1971 modifiée relative à diverses questions de constructions a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, l'acquisition d'une propriété sise à Noisy-sur-Ecole dénommée Domaine de la Renommière, l'exploitation de cet immeuble (...), la mise en valeur de ces constructions (...), l'édification de constructions nouvelles ; que les parts sociales de cette société ont été divisées en 11 groupes et que le domaine a été divisé en 11 lots, chaque groupe de parts donnant aux associés, en vertu des articles 22 et 23 des statuts droit à la jouissance d'un lot de l'immeuble social pendant la durée de vie de la société et donnant également vocation à l'attribution en pleine propriété de ce lot en cas de dissolution de la société ou de retrait de l'associé ; que, par suite, seul le retrait de la société ou la dissolution de celle-ci a pour effet de conférer aux associés la pleine propriété sur le lot correspondant au groupe de parts sociales dont ils sont propriétaires ; qu'ainsi en estimant que la division parcellaire décidée par les associés de la SCI le 31 août 1984, laquelle a abouti à la création de la parcelle AC 114 dont Mme Y, cessionnaire de parts sociales a vocation à recevoir l'attribution, avait eu pour effet de lui attribuer la propriété exclusive de cette parcelle et de la détacher du patrimoine de la société, pour en déduire que cette division parcellaire avait permis la création, plus de dix ans avant la demande de permis de construire déposée par Mme Y sur cette parcelle, d'une nouvelle propriété foncière, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que M. X est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation en application des dispositions du présent article, une nouvelle division ou l'implantation d'un ou de plusieurs bâtiments sur un terrain pour lequel cette implantation n'était pas envisagée entraîne l'application du régime d'autorisation défini aux articles R. 315-1 et R. 315-3, la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de cette division ou de cette implantation. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une parcelle faisant initialement partie du patrimoine de la SCI la Renommière et constituant avec d'autres parcelles du domaine de la Renommière, dont la parcelle AC 114, une propriété foncière, a été attribuée en pleine propriété à Mme qui s'était retirée de la société le 10 mars 1988 et que cette parcelle a été le 5 mai 1988 divisée en trois lots, sur lesquels ont été ensuite construits des bâtiments ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire accordé à Mme Y le 15 janvier 1997 devait être précédé d'une demande d'autorisation de lotissement dans les conditions prévues par les articles R. 315-1 et R. 315-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à Mme Y par le maire de la commune de Noisy-sur-Ecole le 15 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de la commune de Noisy-sur-Ecole et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. Y tendant à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2001, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1998 et l'arrêté du 15 janvier 1997 du maire de la commune de Noisy-sur-Ecole, sont annulés.
Article 2 : La commune de Noisy-sur-Ecole et Mme Y verseront solidairement à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noisy-sur-Ecole et de Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à Mme Sylvie Y, à la commune de Noisy-sur-Ecole et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.