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30/04/2004 | FRANCE | N°258706

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2004, 258706


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juillet 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Souaro X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le

pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juillet 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Souaro X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en février 1983, est entrée en France au mois d'août 2001 pour y rejoindre sa mère, qui y est régulièrement établie depuis plusieurs années et qui n'avait pu obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec le père de Mlle X depuis un divorce conflictuel ; que ses frères et ses soeurs, de nationalité française, vivent également en France ; que la requérante allègue sans être contredite qu'elle n'a plus d'attaches familiales solides dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mlle X, la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mlle X, la somme de 3 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souaro , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258706
Date de la décision : 30/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 258706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258706.20040430
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