Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juillet 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Souaro X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 3 000 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle X,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en février 1983, est entrée en France au mois d'août 2001 pour y rejoindre sa mère, qui y est régulièrement établie depuis plusieurs années et qui n'avait pu obtenir le bénéfice du regroupement familial à son profit en raison des mauvaises relations qu'elle entretenait avec le père de Mlle X depuis un divorce conflictuel ; que ses frères et ses soeurs, de nationalité française, vivent également en France ; que la requérante allègue sans être contredite qu'elle n'a plus d'attaches familiales solides dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mlle X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mlle X, la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 4 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mlle X, la somme de 3 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souaro , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.