Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2003 et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hakim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté contesté ne comporte pas de mesure distincte fixant le pays de destination ; que dès lors le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait commis une erreur de droit en considérant que ledit arrêté ne fixait pas de pays de destination peut être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 2003, de la décision du préfet du Rhône du 24 février 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 27 novembre 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant pour ce motif de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour, fondement de la décision contestée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été arrêté, molesté et menacé de mort en Algérie en raison de son engagement au sein d'un parti politique d'opposition, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, et que fonde l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière, serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que si M. X, qui est entré en France le 25 août 2001 à l'âge de trente et un ans et qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il compte en France plusieurs membres de sa famille dont un frère marié à une ressortissante française, sa grand-mère, son oncle et deux tantes, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et huit de ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 2 juin 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre de la mesure distincte fixant le pays de destination ; que par conséquent M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté ce moyen comme inopérant dès lors que l'arrêté contesté ne fixe pas le pays vers lequel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 juin 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.