Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y, demeurant à ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1997 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Christian X à exploiter 91 ha 91 a dans la commune de Garancières-en-Beauce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur, Sont également soumises à autorisation préalable, (...) : 1° Les installations (...) au bénéfice : a) des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret (...) ; 2° Les installations (...) ayant pour conséquence (...) b) de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le candidat à l'installation (...) doit justifier à la date de l'opération, (...) des conditions suivantes de capacité (...) 1° Soit la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; 2° Soit de 5 ans minimum d'expérience professionnelle (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, sur demande de l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. X à exploiter dans la commune de Garancières-en-Beauce 91 hectares 91 ares de terres et de bâtiments d'exploitation jusqu'alors loués à bail à Mme Y ;
Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que l'installation de M. X sur les terres litigieuses n'avait pas pour conséquence de priver Mme Y de bâtiments essentiels à son exploitation ; que, par suite, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'opération envisagée ne relevait pas, à ce titre, de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions du b) du 2° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X est titulaire d'un brevet de technicien agricole répondant aux exigences de l'article R. 331-1 précité ; que, dès lors, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché celui-ci d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 331-3 et R. 331-1 du code rural, en jugeant que M. X remplissait les conditions de capacité requises et qu'ainsi l'opération envisagée ne relevait pas à ce titre de la procédure d'autorisation ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la circonstance que M. X exerçait plusieurs activités professionnelles n'avait pas pour conséquence de le soumettre à un régime d'autorisation, les dispositions du b) du 3° de l'article L. 331-2 qu'invoque à cet égard le requérant n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, si les revenus du foyer fiscal de M. X le faisaient entrer dans le champ d'un régime d'autorisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant que M. X n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses, l'autorisation délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir, le 13 août 1997, présentait un caractère superfétatoire et par suite n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requête de Mme Y dirigée contre l'arrêté délivrant ladite autorisation était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y, à M. Christian X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.