Vu la décision du 21 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE de se prononcer de nouveau sur les droits de M. et Mme Mohamed X à l'aide sociale à l'enfance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 21 mars 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2002 en tant qu'elle suspendait l'exécution de la décision du président du conseil général de ce département refusant de renouveler l'aide à l'hébergement au profit de M. et Mme X et de leurs enfants ; que cette décision a annulé cette ordonnance en tant qu'elle enjoignait à ce département d'accorder l'aide litigieuse au motif que la suspension de la décision du président du conseil général n'impliquait nécessairement qu'un réexamen de la demande de M. et Mme X et a enjoint au département de se prononcer de nouveau sur les droits des intéressés à l'aide sociale à l'enfance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision précitée du Conseil d'Etat qui lui a été notifiée le 9 avril 2003, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a invité M. et Mme X à se présenter le 16 avril aux services départementaux afin que leur demande soit réexaminée ; que le président du conseil général de ce département a, après réexamen, rejeté cette demande, par une décision du 23 avril, notifiée à M. et Mme X le 28 avril à l'adresse postale qu'ils avaient indiquée ; que, dès lors que les motifs sur lesquels se fonde la nouvelle décision de rejet sont différents de celui dont le juge des référés a estimé qu'il était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il a prononcé la suspension, la circonstance que ces motifs seraient erronés en droit n'est pas susceptible de faire regarder le département, qui a procédé aux diligences qui lui incombaient en application de la décision du Conseil d'Etat du 21 mars 2003 dans les délais qu'elle avait fixés, comme n'ayant pas entièrement exécuté cette décision juridictionnelle ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE par la décision du 21 mars 2003.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. et Mme Mohamed X.