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24/03/2004 | FRANCE | N°256391

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 256391


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hayssam X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 février 2003 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2002), spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établis

sements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hayssam X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 24 février 2003 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2002), spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2002), spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie, en tant qu'il ne comporte pas son nom ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 28 juin 1999, les épreuves du concours national des établissements publics de santé comportent notamment une appréciation des services rendus opérée à partir d'un dossier constitué par chaque candidat contenant les éléments prévus par l'annexe III jointe à cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note relative à l'épreuve d'examen des services rendus figurant dans le relevé communiqué au requérant, est bien celle qui lui a été attribuée par le jury du concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé son appréciation, lors de cette épreuve, sur des éléments autres que ceux énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 28 juin 1999 ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret du 25 juin 1999 les membres du jury sont tirés au sort ; qu'en application des dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 28 juin 1999, les candidats sont répartis par tirage au sort entre les groupes d'examinateurs constitués pour procéder aux épreuves orales ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue des épreuves orales, pour l'organisation desquelles quatre groupes d'examinateurs avaient été constitués, le jury, réuni en séance plénière, a fixé les notes attribuées à chaque candidat pour ces épreuves ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'un des candidats ait été auditionné, lors de l'épreuve orale, par un groupe d'examinateurs auquel participait le responsable du service où le candidat était employé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les épreuves du concours n'ont pas été organisées de façon à assurer l'égalité entre les candidats ; que l'allégation relative à la partialité du jury à l'égard de ce candidat ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hayssam X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2004, n° 256391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256391
Numéro NOR : CETATEXT000008197214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-24;256391 ?
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