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24/03/2004 | FRANCE | N°250065

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 24 mars 2004, 250065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Valérie X, demeurant... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale d'aide sociale rejetant la requête de Mme Y... , agissant pour le compte de sa fille mineure Valérie X, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 décidant la récupération

de la somme de 196 734,33 F sur la succession de Mme Z... , au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Valérie X, demeurant... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale d'aide sociale rejetant la requête de Mme Y... , agissant pour le compte de sa fille mineure Valérie X, tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 décidant la récupération de la somme de 196 734,33 F sur la succession de Mme Z... , au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne perçue par cette dernière ;

2°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, alors en vigueur ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de X... Valérie X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale repris en partie par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les recours sont exercés par le département à l'encontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de l'aide sociale ; que le II de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, repris à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, énonce toutefois qu' il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé ; que, pour l'application de cette disposition, les enfants du bénéficiaire décédé s'entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d'un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; que la commission centrale d'aide sociale, en estimant dans sa décision en date du 14 février 2002 que les dispositions précitées ne permettent d'exonérer les petits-enfants de la récupération que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales, a commis une erreur de droit ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que X... Valérie X, née le 21 avril 1981, dont le père était Gaston décédé le 20 décembre 1982, est l'héritière directe de sa grand-mère Z... , bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 19 juillet 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune action en récupération ne pouvait être décidée à l'encontre de X... Valérie X sur le fondement des dispositions précitées de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 9 septembre 1997, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision d'abandon de la récupération de la créance d'aide sociale prise le 12 mars 1997 par la commission d'admission à l'aide sociale de Verfeil ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros que demande X... Valérie X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale d'aide sociale et la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 sont annulées.

Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera à X... Valérie X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Valérie X, au département de la Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250065
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 250065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250065.20040324
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