Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2002 et 27 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule automobile ;
2°) de régler l'affaire au fond en lui accordant la restitution sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a fait l'acquisition le 28 février 1995 d'un véhicule neuf en provenance de Belgique par l'intermédiaire de la société Auto Import Service (AIS) ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette acquisition n'ayant pas été versée la direction générale des impôts, l'administration fiscale a réclamé cette taxe, pour le montant de 13 324 FF, par une notification de redressement adressée à l'acquéreur le 20 janvier 1997 ; que M. X a acquitté cette taxe le 25 mars 1997 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 26 août 2002 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 2001 rejetant sa demande de restitution de la taxe payée ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 298 sexies du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées (...) par toute autre personne non assujettie ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)/ b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
Considérant que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des faits de l'espèce, d'une part, que les mentions figurant sur le contrat d'importation conclu entre M. X et la société AIS précisaient que la société agissait au nom du mandant et, d'autre part, que la facture émise par le fournisseur belge du véhicule était libellée au nom du mandant ; qu'il a pu légalement en déduire, nonobstant les stipulations du contrat selon lesquelles la société s'engageait à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due, que l'intermédiaire achetait le véhicule au nom du client, que les dispositions du III de l'article 256 bis du code général des impôts ne lui étaient ainsi pas applicables et que M. X était le redevable légal de la taxe sur la valeur en vertu de l'article 298 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que l'administration fiscale, en notifiant à la société AIS qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, ne s'est pas prononcée sur l'identité du redevable légal de la taxe au titre de l'acquisition intracommunautaire du véhicule ; qu'ainsi, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en estimant que M. X ne pouvait s'en prévaloir faute de prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant que si M. X invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V ter de l'article 298 sexies du code général des impôts et des énonciations de l'instruction du 12 août 1999, ce moyen, nouveau en cassation, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.