Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 2003, l'ordonnance du 19 juin 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE ; la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE demande à la cour administrative d'appel de Nantes :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par l'Office public intercommunal d'HLM de Saint-Malo et Dol de Bretagne, dénommé Emeraude Habitation, a déclaré qu'une partie, longeant la foie ferrée, des parcelles situées ... à Saint-Malo appartient au domaine public maritime ;
2) de déclarer que les parcelles contestées n'appartiennent pas au domaine public de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 25 juillet 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a sursis à statuer dans l'instance pendante entre l'Office public intercommunal d'HLM de Saint-Malo et Dol de Bretagne, dénommé Emeraude Habitation, et la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur l'appartenance au domaine public ou au domaine privé de l'Etat d'une partie, longeant la voie ferrée, des parcelles de terrains situées ... à Saint-Malo qui ont été cédées en 1993 par la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE à Emeraude Habitation ; que la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE relève appel du jugement du 21 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande qu'avait introduite Emeraude Habitation en conséquence du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Saint-Malo, a déclaré que la bande de terrain litigieuse appartenait au domaine public maritime ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la SOCIETE ANONYME CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de différents documents et courriers en date des 26 janvier et 21 février 1900, échangés entre le directeur des domaines d'Ille-et-Vilaine et le service des ponts et chaussées de ce département, que si l'Etat, en excluant les terrains litigieux situés le long de la voie ferrée, de la vente aux enchères intervenue le 14 juin 1900, a entendu en conserver la propriété, lesdits terrains dont le service des ponts et chaussées a, dès 1900, exclu d'assurer tant l'entretien que la surveillance n'ont jamais fait l'objet d'aucune affectation ni au service public portuaire ni au service public ferroviaire ; que, si l'Etat a souhaité, en 1900, y réaliser éventuellement des chaussées de communication dépendant de la petite voirie, lesdits terrains n'ont fait l'objet d'aucun aménagement spécial ; que, dès lors, ces terrains doivent être regardés comme n'appartenant pas au domaine public de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2002 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Emeraude Habitation, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 2002 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les terrains situés ... à Saint-Malo et qui font l'objet du litige pendant devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo entre la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE et l'office public intercommunal d'HLM de Saint-Malo et Dol de Bretagne n'appartiennent pas au domaine public de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, à l'Office public intercommunal d'HLM de Saint-Malo et Dol de Bretagne (Emeraude Habitation), au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie de la présente décision sera adressée, au tribunal de grande instance de Saint-Malo.