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03/03/2004 | FRANCE | N°251966

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 251966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté du 8 avril 2002 portant concession de sa pension civile de retraite en ce qu'il ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de revaloriser rétroactivement sa pe

nsion dans les deux mois de la décision à intervenir ;

3°) condamne l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêté du 8 avril 2002 portant concession de sa pension civile de retraite en ce qu'il ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de revaloriser rétroactivement sa pension dans les deux mois de la décision à intervenir ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, magistrat, a reconnu le 18 septembre 2002 avoir reçu le 10 mai 2002 notification de l'arrêté du 8 avril 2002 portant concession de sa pension civile de retraite ; que cet arrêté mentionnait que l'intéressé disposait, s'il entendait contester devant le Conseil d'Etat, compétent pour connaître des litiges relatifs aux droits à pension des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, les bases de liquidation de sa pension, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il avait accusé réception de ce certificat de pension ; que, cependant, M. X n'a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation dudit arrêté, en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le 25 novembre 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. X est tardive et, par suite, irrecevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les pensionnés qui désirent demander à l'administration liquidatrice de leur pension la révision de celle-ci en cas d'erreur de droit disposent, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre compétent de revaloriser rétroactivement sa pension ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2004, n° 251966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251966
Numéro NOR : CETATEXT000008157043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-03;251966 ?
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