Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2000 et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mars 2000 portant classement parmi les sites du département de la Charente-Maritime de l'ensemble formé par les espaces naturels de l'île de Ré non encore protégés, sur le territoire des communes d'Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte, Loix, Les Portes-en-Ré, Rivedoux-Plage, Saint-Clément-des-Baleines, Sainte-Marie-de-Ré et Saint-Martin-de-Ré ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir le même décret en tant seulement qu'il classe dix parcelles cadastrales réparties sur le territoire des communes d'Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, La Flotte et Saint-Clément-des-Baleines, sur lesquelles sont installés des campings ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ensemble formé par l'île de Ré et une partie de son domaine public maritime constitue un site pittoresque, inscrit à l'inventaire, alors même qu'il comporte à la fois des zones naturelles, des terres cultivées et un habitat groupé ou dispersé ; que le décret du 22 mars 2000 classe de nombreux terrains ou portions de domaine public maritime, situés sur l'ensemble des communes de l'île ; que ce classement fait d'ailleurs suite à celui du canton nord puis du canton sud et vise à protéger l'île de Ré contre les atteintes susceptibles de résulter d'une extension de l'urbanisation et du développement touristique, à la suite notamment de la construction du pont la reliant au continent ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, les parcelles ZC n°220, 221 et 222 de la commune d'Ars-en-Ré au lieu-dit La Noue, les parcelles ZE n°17 et 18 de la commune de La Couarde-sur-Mer au lieu-dit Le bois des prises, la parcelle AP de la commune de La Couarde-Sur-Mer au lieu-dit Le fief des prises, les parcelles AN et AO de la commune de La Couarde-Sur-Mer au lieu-dit Le fief de la passe, la parcelle YC n°167 de la commune de La Flotte, enfin la parcelle ZA n°34 de la commune de Saint-Clément-des-Baleines au lieu-dit La salle, doivent être regardées comme des éléments indissociables d'un ensemble dont la sauvegarde présente un intérêt général, et revêtent à ce titre un caractère pittoresque au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, même s'il ressort des pièces du dossier qu'elle abritent des activités de camping ; qu'ainsi, ces parcelles pouvaient légalement faire l'objet d'une mesure de classement prise en application de l'article 5 de cette loi ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier les inconvénients qui résulteraient du classement pour les exploitants des campings implantés sur ces parcelles ;
Considérant que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation et à demander son annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR DE CHARENTE-MARITIME, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.