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25/02/2004 | FRANCE | N°252623

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 252623


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Nacer A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2001 de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance de 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, depuis son entrée en France en 2000, M. A n'a pas de vie commune avec son épouse, de laquelle il était en instance de divorce au moment où le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 février 2002 ; qu'un jugement de divorce, intervenu en décembre 2002, a d'ailleurs confirmé cette séparation ; qu'en outre, les deux enfants du couple résident chez leur grand-mère, dans la commune de Saint-Denis alors que le requérant est domicilié à Paris ; qu'ainsi ce dernier n'établit pas qu'il a la charge de ses deux enfants ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, s'est fondé pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sur la circonstance qu'il aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, que l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour en date du 22 mai 2001, qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette date et en visant expressément le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M.A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant la tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 13 février 2002, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252623
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 252623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252623.20040225
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