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18/02/2004 | FRANCE | N°260216

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 18 février 2004, 260216


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INEO SYSTRANS, dont le siège est ... ; la SOCIETE INEO SYSTRANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête en tierce opposition formée contre l'ordonnance du 18 juillet 2003 ordonnant, à la demande de la société Thalès E-Transactions CGA, d'u

ne part, la suspension de la procédure de passation du contrat en vue d...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INEO SYSTRANS, dont le siège est ... ; la SOCIETE INEO SYSTRANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête en tierce opposition formée contre l'ordonnance du 18 juillet 2003 ordonnant, à la demande de la société Thalès E-Transactions CGA, d'une part, la suspension de la procédure de passation du contrat en vue de l'attribution du marché courants faibles d'équipement du réseau de bus et tramway conclu entre le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand et la société exposante, et, d'autre part, audit syndicat mixte, de ne poursuivre cette procédure de passation qu'avec les groupements ayant régulièrement déposé une offre finale avant le 16 juin 2003 à 12 heures ;

2°) de condamner la société Thalès E-Transactions CGA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la SOCIETE INEO SYSTRANS, de la SCP Coutard, Mayer, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Thalès E-Transactions CGA,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement. (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; (...). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 60.II du code des marchés publics : La personne responsable du marché peut décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées qu'avant la conclusion du contrat, ou si la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à l'appel d'offres ;

Considérant que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand a lancé le 7 août 2002 un appel d'offres sur l'ensemble des courants faibles destinés à équiper son réseau ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Thalès-Cegelec a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de déclarer irrecevable l'offre finale remise par le groupement INEO-SYSTRANS ; que, par une ordonnance du 18 juillet 2003, le président de ce tribunal a accueilli sa demande en estimant que l'offre de la SOCIETE INEO-SYSTRANS avait été remise après la date limite fixée par le syndicat pour le dépôt des offres finales ; que, saisi par cette société d'une requête en tierce opposition, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, tout en accueillant la tierce opposition de la SOCIETE INEO-SYSTRANS, rejeté les conclusions de cette société par une ordonnance en date du 28 août 2003, qui fait l'objet du présent pourvoi ; qu'il résulte de l'instruction que, le 5 novembre 2003 le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand a informé les candidats que, pour un motif d'intérêt général, il déclarait la procédure sans suite ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE INEO-SYSTRANS tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Thalès-Cegelec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE INEO-SYSTRANS l au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant cependant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE INEO-SYSTRANS les frais irrépétibles demandés par la société Thalès-Cegelec ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE INEO SYSTRANS.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE INEO-SYSTRANS relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Thalès-Cegelec relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INEO SYSTRANS, à la société Thalès-CEGELEC et au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260216
Date de la décision : 18/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 260216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260216.20040218
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