La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2004 | FRANCE | N°252329

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 février 2004, 252329


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer sur son recours gracieux en date du 24 septembre 2002 demandant audit ministre d'édicter les mesures réglementaires nécessaires à la

pleine application de son arrêté du 7 février 2002 relatif au disposit...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer sur son recours gracieux en date du 24 septembre 2002 demandant audit ministre d'édicter les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application de son arrêté du 7 février 2002 relatif au dispositif des routes d'arrivée et de départ des aéronefs dans la zone de contrôle et la région de contrôle terminal de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, par laquelle le ministre a refusé de prendre des mesures réglementaires pour assurer la pleine application de son arrêté du 7 février 2002 au titre du pouvoir de police spéciale de la circulation aérienne générale qu'il tient de l'article D. 131-6 du code de l'aviation civile, ne saurait être regardée comme une modification des dispositions de cet arrêté, ni comme une décision dérogeant à ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait irrégulièrement modifié ledit arrêté ou y aurait dérogé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'annexe à l'arrêté ministériel du 7 février 2002, et notamment de la carte d'approche aux instruments de l'aéroport d'Orly qui y figure, que l'interception de l'axe d'approche finale s'effectue à une altitude de 4 000 pieds (1 200 mètres) ou de 3 000 pieds (900 mètres) ; qu'il résulte de l'arrêté ministériel du l0 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux que sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs moto-propulsés (...) doivent se maintenir à une hauteur minimale au-dessus du sol ; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs d'ordre public nécessitaient que le ministre fasse usage de son pouvoir de police de la navigation aérienne pour compléter les prescriptions de l'arrêté initial ; que la circonstance, à la supposer établie, que lesdites prescriptions ne seraient pas intégralement respectées est sans incidence sur la légalité du refus de compléter cet arrêté par des mesures destinées à en assurer la pleine application ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau dispositif de circulation aérienne résultant de l'arrêté ministériel du 7 février 2002 ait entraîné une aggravation des nuisances sonores, ni que le ministre se soit abstenu de prévoir les mesures destinées à en réduire les conséquences dommageables pour les populations survolées ; que la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en refusant de prendre les mesures qu'elle demandait, le ministre aurait méconnu le droit de propriété et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRETZ ARMAINVILLIERS et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252329
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2004, n° 252329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252329.20040218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award