Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2002-591 du 5 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à la prescription, la dispensation et la prise en charge pour la période de prescription 2002-2003 de la spécialité pharmaceutique Synagis ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ; que l'article L. 5126-4 du même code dispose que : Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à 5123-4. Les conditions d'utilisation et le prix de cession de ces médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et par le ministre de l'économie et des finances ; que le 5° de l'article L. 5126-14 prévoit qu' un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et notamment : (...) 5° les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments définie à l'article L. 5126-4, leur prix de cession, ainsi que le choix des établissements autorisés, par le même article, à vendre lesdits médicaments au public ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 : Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a notamment permis, à titre transitoire, dans l'attente de la publication du décret et des arrêtés mentionnés aux articles L. 5126-4 et L. 5126-14 du code de la santé publique que, sur décision ministérielle, des médicaments puissent être vendus au public par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et pris en charge par l'assurance maladie ; que si le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 précitées auraient pour objet et pour effet de méconnaître le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces dispositions se bornent à habiliter pour l'avenir les ministres compétents à décider de la vente au public de spécialités pharmaceutiques par les pharmacies à usage intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 serait incompatible avec ces stipulations doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 21 décembre 2001 qu'en permettant à l'autorité compétente de décider de la vente de spécialités par des établissements de santé et de leur prise en charge par l'assurance maladie, le législateur a donné compétence à cette autorité pour fixer l'ensemble des modalités de cession et de prise en charge de ces spécialités, notamment leur prix de cession au public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par les dispositions des articles L. 5126-4 et L .5126-14 du code de la santé publique, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées était incompétent pour fixer, ainsi qu'il l'a fait, le prix de cession, par les établissements de santé, de la spécialité pharmaceutique Synagis ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si la circulaire attaquée comprend des développements relatifs aux indications thérapeutiques de la spécialité Synagis , ces développements se bornent à rappeler l'existence et les termes d'un avis de la commission de la transparence du 18 septembre 2002 relatif à la place de cette spécialité dans la stratégie thérapeutique ; que, par suite, cette circulaire ne peut être regardée ni comme modifiant les termes de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Synagis , ni comme instituant une référence médicale identifiant des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux, au sens des dispositions de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, opposable aux professionnels de santé régis pas une convention nationale auxquels, d'ailleurs, cette circulaire n'est pas destinée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions des articles R. 5135 et suivants du code de la santé publique et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 5126-1 à L. 5126-14 et R. 5101-8 à R. 5101-108 du code de la santé publique n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 5 décembre 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées relative à la prescription, la dispensation et la prise en charge pour la période de prescription 2002-2003 de la spécialité pharmaceutique Synagis ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS ET RESIDENTS DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'HOSPITALISATION PUBLICS et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.