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16/01/2004 | FRANCE | N°255613

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 255613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de lui accorder une indemnité d'un montant de 73 200 euros augmentée des intérêts au taux

légal à compter du 3 juin 2002 et d'ordonner la capitalisation de ces inté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 ;

2°) de lui accorder une indemnité d'un montant de 73 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2002 et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions posées par l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 10 juillet 2000 a supprimé le monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'elle a prévu d'indemniser les commissaires-priseurs du préjudice subi à raison de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation ; que, s'agissant des salariés des offices de commissaires-priseurs, son article 49 dispose : en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 42 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ; que selon l'article 45, les demandes d'indemnités sont portées devant une Commission nationale d'indemnisation, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; que ce recours a le caractère d'un recours de plein contentieux et qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, non d'apprécier la légalité de la décision de la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs, mais de se prononcer lui-même sur le droit des intéressés au versement de l'indemnité prévue par la loi ;

Considérant que M. X, qui exerce la profession de crieur auprès de différents commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, a été licencié pour motif économique à compter du 20 juin 2002 par Me Y, dont il a reçu une indemnité conforme aux stipulations de la convention collective ; qu'il a demandé à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs à bénéficier, en application des dispositions de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000, d'une indemnité qui lui a été refusée par décision du 29 janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement économique de M. X procède de la décision de Me Y de modifier les conditions d'exercice de sa profession, en mettant fin à l'activité de la SCP Y pour devenir salariée et actionnaire de la société anonyme Rossini ; que ce licenciement n'est donc pas intervenu en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'ainsi, en refusant à M. X l'indemnité que celui-ci demande, la commission a fait une exacte application de l'article 49 de la loi et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur dans la qualification juridique des faits ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation, ni que lui soit accordée une indemnité en application de la loi du 10 juillet 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à la Commission nationale d'indemnisation des commissaires-priseurs et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255613
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 255613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255613.20040116
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