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16/01/2004 | FRANCE | N°245542

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 245542


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers en France ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Amar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 5 juin 2001, décidant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 25 juin 2001 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli contenant la notification a été retourné par le bureau de poste le 7 août 2001 avec la mention non réclamée ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux doit être regardé comme ayant commencé à courir le 25 juin 2001 ; que, par suite, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 2002, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant que si M. X se prévaut de la durée qui s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 5 juin 2001 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du 10 février 2002 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE s'est borné, le 10 février 2002, à mettre à exécution son arrêté du 5 juin 2001 et n'a pas pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui serait substituée à celle du 5 juin 2001 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, d'autre part, que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245542
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 245542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245542.20040116
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