La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°249838

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 12 janvier 2004, 249838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant : 1° à l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a, par son article 5, rejeté le surplus de ses con

clusions indemnitaires ; 2° à la condamnation de l'Etat au versement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant : 1° à l'annulation du jugement du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a, par son article 5, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; 2° à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 84 493,04 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 1998 et capitalisés au 5 décembre 2000 ; 3° à ce que la cour constate que sa renonciation à la concession minière de Sancy (Meurthe-et-Moselle) a pris effet au 20 avril 1994 ;

2°) de dire que sa renonciation à la concession minière de Sancy a pris effet le 20 avril 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 84 493,04 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 26 octobre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 29 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 119-4 du code minier : Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherche ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 19 avril 1995 : La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines (...) L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer à l'administration ; qu'il s'ensuit qu'en jugeant que les conclusions tendant à la constatation de la date d'effet de la renonciation à une concession ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être soumises au juge administratif, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit ; que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES n'est pas davantage recevable à présenter les mêmes conclusions devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité des conclusions mentionnées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice par la société de son droit à un recours effectif, dès lors que la requérante serait recevable, après avoir demandé au ministre chargé des mines d'accepter sa renonciation à un titre minier à une date qu'elle proposerait, à saisir le juge administratif du refus qui pourrait lui être opposé par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES a demandé au juge d'appel de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 554 238 F (84 493,04 euros) en raison des travaux qu'elle a effectués sur le site de la concession minière de Sancy (Meurthe-et-Moselle), elle n'a apporté aucune justification à l'appui de cette demande ; qu'il s'ensuit que la cour n'a commis aucune dénaturation en jugeant que la requérante ne démontrait pas que la somme dont elle demandait le remboursement correspondait aux coût des travaux qu'elle avait réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249838
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2004, n° 249838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249838.20040112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award