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30/12/2003 | FRANCE | N°251820

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2003, 251820


Vu, 1°), sous le n° 251820, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue de Courty à Paris Cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat gén

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Vu, 1°), sous le n° 251820, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue de Courty à Paris Cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 251822, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1, rue de Courty à Paris Cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2002-213 en date du 15 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat, séries ES, L et S, à compter de la session 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 251824, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue de Courty à Paris Cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1291 en date du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°), sous le n° 252185, la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue de Courty à Paris cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service n° 2002-260 du 20 novembre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat séries ES, L et S, à compter de la session 2003 ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°), sous le n° 252064, la requête, enregistrée le 27 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 15 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat, séries ES, L et S, à compter de la session 2003 ;

....................................................................................

Vu, 6°), sous le n° 252066, la requête, enregistrée le 19 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1 rue Courty à Paris Cedex 07 (75341) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 ;

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Vu, 7°), sous le n° 252068, la requête, enregistrée le 27 novembre 2002, présentée par M. Fabrice PAGE, demeurant 1 rue Pauline-Soyer à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. PAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

....................................................................................

Vu, 8°), sous le n° 252885, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est 25, rue Descartes à Paris (75005) ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 et l'arrêté du 4 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 9°), sous le n° 252886, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2002 et 28 avril 2003, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice et dont le siège est 25, rue Descartes à Paris (75005) ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 décembre 2003 par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-140 du 19 février 1971 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;

Vu le décret n° 90-468 du 7 juillet 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, de M. X et de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE présentent à juger des questions semblabes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret du 24 octobre 2002 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et de l'arrêté du même jour modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général :

Sur les moyens relatifs à la consultation du Conseil supérieur de l'éducation (CSE) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le procès-verbal de séance du Conseil supérieur de l'éducation fait état de la présence de deux membres suppléants de deux organisations syndicales alors que les membres titulaires étaient eux-mêmes présents, sans qu'il soit d'ailleurs allégué que ces suppléants auraient participé au vote, cette circonstance, eu égard à la composition de cet organisme, à son objet et aux conditions dans lesquelles il a délibéré, n'a pas vicié l'avis émis sur les projets examinés ;

Considérant, en second lieu, que les irrégularités alléguées par la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, à les supposer établies, n'affectent que la formation plénière du CNESER, et non sa section permanente, seule à s'être prononcée sur les projets de décret et d'arrêté attaqués ;

Sur les moyens tirés de ce que le décret et l'arrêté attaqués différeraient des projets soumis au CSE et au CNESER :

En ce qui concerne le CNESER :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'éducation, qui définit le champ du livre VI du code de l'éducation, relatif à l'organisation des enseignements supérieurs : Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui figure au titre Ier du livre VI de ce même code : Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret... Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du CNESER ; qu'ainsi ces dispositions, et alors même que le décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux classe le baccalauréat parmi les grades et diplômes universitaires, ne régissent pas les conditions d'obtention du baccalauréat, lequel ne sanctionne que les études poursuivies dans des établissements d'enseignement secondaire ; que, par suite, la réglementation des programmes et des épreuves du baccalauréat édictée par les textes attaqués n'entre pas dans le champ des dispositions qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis du CNESER en application de l'article L. 613-1 du code précité ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, qui prévoient que le CNESER donne son avis sur les missions et le fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'enseignement supérieur, n'imposent pas davantage cette consultation préalable ;

Considérant que, lorsqu'elle demande au sujet d'un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue, l'autorité compétente conserve la faculté d'apporter à ce projet, après ladite consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir à nouveau ce même organisme ; que, dès lors, les auteurs du décret et de l'arrêté attaqués ont pu légalement modifier le texte des projets soumis pour avis au CNESER ;

En ce qui concerne le CSE :

S'agissant du décret attaqué :

Considérant en premier lieu que l'article 2 du décret attaqué ajoute à l'article 3 du décret du 15 septembre 1993 un deuxième alinéa qui prévoit que le ministre chargé de l'éducation nationale peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place ; que si cette disposition ne figurait pas dans le projet de décret soumis au Conseil supérieur de l'éducation, il résulte du procès-verbal de la réunion de cet organisme que la question de la période transitoire pendant laquelle un enseignement obligatoire peut faire l'objet d'une épreuve facultative avait été évoquée lors de l'examen du projet de décret litigieux ; que, dès lors, le conseil supérieur de l'éducation doit être regardé comme ayant été mis en mesure de donner son avis sur la question de la période transitoire au cours de laquelle un enseignement obligatoire peut faire l'objet d'une épreuve facultative au baccalauréat ;

Considérant en deuxième lieu que les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement, sans qu'il leur soit besoin de consulter à nouveau le Conseil supérieur de l'éducation, renoncer, au I de l'article 7 dudit décret, aux dispositions prévoyant la possibilité de nommer des présidents adjoints du jury du baccalauréat parmi certains personnels, dès lors que l'abandon de cette possibilité ne remettait pas en cause l'équilibre général du texte ; que les dispositions du II de ce même article ne diffèrent pas substantiellement du projet soumis au Conseil supérieur de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été édicté à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il comporterait des différences par rapport au projet soumis au CSE doit être écarté ;

S'agissant de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué ajoute à l'arrêté du 15 septembre 1993 un article 9 qui prévoit que l'épreuve facultative de travaux personnels encadrés concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen. / Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen ; que si la disposition relative aux candidats des établissements scolaires privés hors contrat ne figurait pas dans le projet d'arrêté soumis au Conseil supérieur de l'éducation, il résulte du procès-verbal de séance que la question des candidats issus des établissements privés hors contrat et des candidats libres a été expressément évoquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'ensemble des questions soulevées par le projet d'arrêté n'auraient pas été soumises au CSE doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil national des programmes :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-5 du code de l'éducation, le Conseil national des programmes peut être consulté sur la conception générale des enseignements et des programmes, aucune disposition ne lui donne compétence en ce qui concerne la fixation des épreuves sanctionnant l'étude de ces programmes, et notamment celles du baccalauréat ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de ce Conseil ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 334-1 du code de l'éducation : L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : (...) / 2º Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année (...) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui instituent un contrôle des connaissances dans des enseignements suivis en dernière année de lycée, que tous les enseignements suivis en classe de terminale doivent donner lieu à examen ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué, qui permet de n'assortir un enseignement obligatoire nouvellement créé que d'une épreuve facultative, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 334-1 du code de l'éducation doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 3 :

Considérant que l'article 3 du décret attaqué remplace la première phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général par des dispositions aux termes desquelles : En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une note inférieure à 10 obtenue à une épreuve facultative a pour effet de n'apporter aucun point au candidat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle prise en compte des résultats d'une épreuve serait exclue par les dispositions précitées de l'article L.334-1 du code de l'éducation ne sauraient s'accommoder d'une épreuve n'ayant aucun effet pour l'obtention du baccalauréat manque en fait ; qu'aucune disposition du code de l'éducation ne s'oppose à ce que le contrôle des connaissances mis en place à l'occasion d'une épreuve facultative puisse prendre en compte des modalités d'évaluation spécifiques ;

En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant en premier lieu que l'article 5 du décret attaqué ajoute au décret du 15 septembre 1993 un article 12-1 aux termes duquel : Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats ; que le contrôle des connaissances acquises opéré lors de l'examen, institué par l'article 5 du décret attaqué marque la fin de l'enseignement dont il s'agit ; qu'il doit, dès lors, alors même qu'il intervient en dehors de la session organisé à la fin de l'année scolaire, être regardé comme une modalité particulière d'examen terminal, au sens des dispositions précitées du code de l'éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient celles de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui ne sont pas applicables, est inopérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général : .... La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales ... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général : Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces travaux s'appuient sur les disciplines dominantes de chaque série ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les programmes des travaux personnels encadrés sont ceux des disciplines dominantes, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1999 précité, de chaque série sur lesquelles s'appuient les travaux dont il s'agit et qu'en renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale le soin de préciser les caractéristiques détaillées de l'épreuve prévue par le nouvel article 12-I du décret du 15 septembre 1993, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que l'examen prévu par l'article 5 du décret attaqué soit organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat ne signifie pas que l'inscription à cet examen soit réservée aux candidats qui suivent leur scolarité dans ces établissements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué méconnaîtraient le principe d'égalité entre les candidats manque en fait ;

En ce qui concerne l'article 6 :

Considérant que l'article 6 du décret attaqué modifie l'article 15 du décret du 15 septembre 1993 en prévoyant que le recteur peut autoriser les candidats à se présenter aux épreuves de la session de remplacement lorsque, n'ayant pu subir celles de la session organisée à la fin de l'année scolaire, ils justifient leur absence par un événement indépendant de leur volonté ; que cette disposition se borne à assouplir, pour tous les candidats, les conditions dans lesquelles le recteur peut octroyer une telle autorisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre les candidats doit être écarté ;

En ce qui concerne l'article 7 :

Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent les dispositions du I de l'article 7 du décret attaqué en ce qu'elles permettent la désignation par le recteur comme membre des jurys du baccalauréat des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation applicables aux examens relatifs aux formations secondaires : (...) les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, et notamment de ses articles 2 et 6, qu'eu égard à leur mode de recrutement et à la nature des fonctions qu'ils exercent, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux doivent être regardés comme membres des personnels enseignants de l'Etat au sens de l'article L. 331-1 du code de l'éducation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le I de l'article 7 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que le I de l'article 7 de ce décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-1 du même code, qui ne sont pas applicables, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la même inopérance doit être opposée au moyen tiré de ce que le II de l'article 7 du décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant que les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation de l'article 2 du décret du 24 octobre 2002 modifiant le décret du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général sont rejetées par la présente décision ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 2 du décret attaqué, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué qui a trait aux épreuves facultatives correspondant à des options ;

En ce qui concerne l'article 3 :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'arrêté attaqué prévoyant des coefficients attribués aux options facultatives du baccalauréat méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, lesquelles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne sont pas applicables, est inopérant ; que les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué étant rejetées par la présente décision, la requérante n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'annulation dudit article 2, celle de l'article 3 du même arrêté ;

En ce qui concerne l'article 4 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 15 septembre 1993 : Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours ... ; qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article 3 du même décret : La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du même décret, issues pour partie des dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002, dont la légalité n'est pas contestée sur ce point par les requérants : Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / (...) b) Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / c) Pour les épreuves mentionnées à l'article 12-1, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en disposant par son article 4 que la note attribuée à chaque candidat à l'épreuve de travaux personnels encadrés prend en compte, pour un maximum de 8 points sur 20, la note attribuée par les professeurs ayant encadré les travaux personnels encadrés, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 septembre 1993 doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation de l'article 5 du décret attaqué sont rejetées par la présente décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 4 de l'arrêté attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 5 du décret attaqué qui ne détermine ni le cadre juridique, ni les programmes de l'examen prévu à l'article 12-1 du décret du 15 septembre 1993 modifié, doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué, l'épreuve des travaux personnels encadrés concerne les candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen. / Elle concerne également les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui ont suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation et qui se sont inscrits à l'épreuve au moment de leur inscription à l'examen ; que la requérante soutient que ces dispositions excluent de la participation à l'épreuve facultative de travaux personnels encadrés d'une part les candidats des établissements scolaires privés hors contrat qui n'ont pas suivi cette activité au cours de leur année terminale de formation, d'autre part les candidats qui ne sont scolarisés dans aucun établissement, dits candidats libres ;

Considérant que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 122-5 du code de l'éducation, qui fixent le cadre général dans lequel s'inscrit la formation initiale et continue à laquelle a droit chacun, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de permettre à un candidat n'ayant pas suivi en dernière année de lycée l'enseignement de travaux personnels encadrés de se présenter à l'épreuve facultative destinée à évaluer l'aptitude d'un candidat à réaliser lesdits travaux ;

Considérant en outre que l'article 4 de l'arrêté attaqué prévoit, pour l'épreuve de travaux personnels encadrés, des modalités de notation des candidats, différentes selon l'établissement dans lequel ceux-ci ont préparé l'examen ; que ces candidats ne sont pas dans la même situation selon qu'ils sont issus d'établissements publics ou privés sous contrat ou d'établissements privés hors contrat, ces derniers établissements n'étant pas tenus d'offrir à leurs élèves un enseignement de travaux personnels encadrés ; que dès lors, en distinguant les candidats selon leur établissement d'origine ou la qualité qui est la leur au moment de se présenter à l'épreuve, au demeurant facultative, des travaux personnels encadrés, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité de traitement des candidats ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué : L'épreuve de travaux personnels encadrés se déroule dans l'établissement scolaire du candidat. L'évaluation du candidat est assurée par des examinateurs, membres du jury ou examinateurs adjoints, réunis au sein d'une commission d'évaluation et nommés par le recteur en nombre nécessaire pour faire passer l'épreuve aux élèves de l'établissement ;

Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE soutient que les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas membres du corps enseignant et ne peuvent par suite pas faire partie du jury, il résulte, comme il a été dit ci-dessus, des dispositions du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie- inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale qu'eu égard à leur mode de recrutement et à la nature de certaines des fonctions qu'ils exercent, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux doivent être regardés comme des membres du personnel enseignant de l'Etat ;

Considérant enfin que les dispositions précitées de l'article L. 331-1 du code de l'éducation ne s'appliquent qu'à la participation aux jurys du baccalauréat ; que la commission d'évaluation prévue par les dispositions litigieuses, qui assiste dans son travail le jury, est distincte de celui-ci ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué méconnaîtraient l'article L. 331-1 du code de l'éducation doit être écarté ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué méconnaîtraient l'article L. 613-1 du même code, qui n'est pas applicable, est inopérant ;

En ce qui concerne l'article 5 :

Considérant en premier lieu que les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'annulation de l'article 5 du décret attaqué au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 331-1 et L. 613-1 du code de l'éducation sont rejetées par la présente décision ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence d'une telle illégalité, l'annulation de l'article 5 de l'arrêté attaqué qui prévoit que l'épreuve obligatoire de physique chimie de la série S comporte, pour certains candidats, une évaluation, organisée au cours du troisième trimestre, de leurs capacités expérimentales ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué que l'évaluation des capacités expérimentales en physique-chimie, organisée au cours du troisième trimestre, soit nécessairement confiée aux professeurs ayant les élèves dont il s'agit sous leur autorité tout au long de l'année scolaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 15 septembre 1993 précité ne peut qu'être écarté ;

Sur la note de service du 20 novembre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat :

Considérant en premier lieu que les conclusions tendant à l'annulation du décret et de l'arrêté attaqués sont rejetées par la présente décision ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de ces textes, l'annulation de la note de service attaquée ;

Considérant en deuxième lieu que la note de service attaquée prévoit qu'une commission d'harmonisation dont le niveau d'organisation est arrêté par le recteur (...) se réunit à l'issue de l'épreuve orale pour harmoniser les notes au niveau académique, qu'elle procède à la comparaison des notes (moyennes et répartitions des notes par série et par établissement) et à leur révision éventuelle et qu'elle communique ensuite les notes harmonisées au jury du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale de chaque candidat ; qu'une procédure d'harmonisation des notes qui a pour seul objet de mieux assurer l'égalité entre les candidats ne saurait être regardée comme illégale du seul fait qu'elle n'est pas expressément prévue par le règlement de l'examen, dès lors qu'elle laisse entiers les pouvoirs des notateurs et du jury ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en prévoyant la création d'une commission d'harmonisation des notes, le ministre de l'éducation nationale, qui est responsable de l'organisation du service des épreuves du baccalauréat, aurait entaché la note de service attaquée d'incompétence ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que la note de service attaquée prévoit que la commission d'évaluation transmet les propositions de notes des candidats à la commission d'harmonisation et établit un procès-verbal de la tenue de l'épreuve, signé par le chef d'établissement ; qu'une telle transmission ne porte aucune atteinte au pouvoir souverain du jury d'arrêter la note finale de chaque candidat ; que la circonstance que le chef d'établissement signe le procès-verbal attestant la tenue dans son établissement de l'épreuve d'évaluation des travaux personnels encadrés est sans influence sur la légalité de la procédure au terme de laquelle le jury arrête les notes finales des candidats ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 15 septembre 1993 modifié : Les membres du jury (...) sont désignés par le recteur ; qu'aux termes des dispositions du 3ème alinéa du paragraphe Modalités d'organisation de l'épreuve de la note de service attaquée : Sur proposition du chef d'établissement, le recteur nomme les examinateurs, membres du jury du baccalauréat ou examinateurs adjoints, de l'épreuve des travaux personnels encadrés parmi les professeurs et les enseignants documentalistes de l'établissement concerné, ayant une expérience de l'encadrement des travaux personnels encadrés en classe de première ou terminale ; qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire attaquée que celle-ci a pour objet la nomination des membres de la commission d'harmonisation, et non celle des membres du jury ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 du décret du 15 septembre 1993 précité manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret, de l'arrêté et de la note de service attaqués ;

Sur la note de service du 15 octobre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat :

Considérant que la note de service attaquée a été rapportée, postérieurement à l'introduction des demandes présentées respectivement par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et par M. Fabrice X, par la note de service n° 2002-260 du 20 novembre 2002 ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière note de service sont rejetées par la présente décision ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants dirigées contre la note de service du 15 octobre 2002 ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et de M. X contre la note de service n° 2002-213 du 15 octobre 2002 relative à l'évaluation des travaux personnels encadrés au baccalauréat.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), à M. Fabrice X, à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 251820
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - AVIS DU CNESER - RÉGLEMENTATION DES PROGRAMMES ET DES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT.

01-03-02-02 Alors même que le décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux classe le baccalauréat parmi les grades et diplômes universitaires, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'éducation ne régissent pas les conditions d'obtention du baccalauréat, lequel ne sanctionne que les études poursuivies dans des établissements d'enseignement secondaire. Par suite, la réglementation des programmes et des épreuves du baccalauréat n'entre pas dans le champ des dispositions qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - BACCALAURÉAT - RÉGLEMENTATION DES PROGRAMMES ET DES ÉPREUVES - AVIS OBLIGATOIRE DU CNESER - ABSENCE.

30-01-04 Alors même que le décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux classe le baccalauréat parmi les grades et diplômes universitaires, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'éducation ne régissent pas les conditions d'obtention du baccalauréat, lequel ne sanctionne que les études poursuivies dans des établissements d'enseignement secondaire. Par suite, la réglementation des programmes et des épreuves du baccalauréat n'entre pas dans le champ des dispositions qui doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 251820
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251820.20031230
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