La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°251005

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 251005


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2002, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) ;

Vu la demande, présentée par l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) dont le siège est ..., enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe du tribunal adm

inistratif de Paris, qui tend à l'annulation pour excès de pouv...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2002, enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) ;

Vu la demande, présentée par l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) dont le siège est ..., enregistrée le 23 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur du 22 septembre 1998 lui refusant l'habilitation en vue d'accéder aux zones d'attente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment son article 35 quater ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 21 novembre 1998, le comité directeur de l'association requérante a autorisé M. Joseph X..., son président, à former un recours dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 rejetant la demande formée par ladite association en vue d'être habilitée à accéder aux zones d'attente ; que, par une délibération en date du 22 septembre 1998, le bureau exécutif a autorisé M. X... à donner mandat à M. Guy Y... pour signer, en son lieu et place, ce recours ; que, par suite, M. Y..., qui a reçu le 6 novembre 1998 un mandat à cette fin, justifie d'une qualité pour agir contre la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater ajouté par la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 à l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans... un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ, et s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée... V ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès... des associations humanitaires à la zone d'attente ; que ces conditions ont été déterminées par le chapitre II du décret n° 95-507 du 2 mai 1995, dont l'article 7 dispose : Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre des affaires étrangères, fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par le présent chapitre... Tout refus d'habilitation doit être motivé... ;

Considérant que la décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 refusant à l'association requérante l'habilitation à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 1995, est motivée exclusivement par le fait que le nombre de six associations habilitées, le 19 août 1998, permet, compte tenu de l'augmentation du nombre de visites autorisées à la suite de la modification de ce décret par le décret du 17 juin 1998, une conciliation satisfaisante des exigences de l'ordre public et de l'exercice de leur mission par ces associations et que les six associations habilitées sont celles qui oeuvrent déjà à la frontière depuis plusieurs années ou qui peuvent apporter un éclairage particulier, intéressant le fonctionnement de la zone d'attente et l'accueil des personnes qui y sont maintenues ;

Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur de veiller à ce que l'accès des associations humanitaires habilitées n'entrave pas, selon les termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1995, le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures, ces dispositions ne permettent pas au ministre, en toute hypothèse, d'opposer à une nouvelle demande d'habilitation l'existence d'un nombre déterminé d'associations déjà habilitées ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 22 septembre 1998 refusant d'habiliter l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) à accéder aux zones d'attente est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE (ACAT) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251005
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 251005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251005.20031230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award