Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 novembre 2001, rendue après renvoi par le Conseil d'Etat, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 10 décembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des Pays-de-Loire, a rejeté son opposition présentée contre la décision du même conseil en date du 7 novembre 1998 lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une semaine ;
2°) d'annuler la sanction qui lui a été infligée et de rejeter la plainte des docteurs Ardouin et Gravier ;
3°) de condamner solidairement le conseil départemental de l'Ordre, le conseil régional des Pays-de-Loire, le conseil national et les docteurs Ardouin et Gravier à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2001, rendue après renvoi par le Conseil d'Etat, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 10 décembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des Pays-de-Loire, a rejeté son opposition présentée contre la décision du même conseil en date du 7 novembre 1998 lui infligeant la sanction de l'interdiction du droit d'assurer des soins aux assurés sociaux pendant une semaine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits... 3° tous procédés directs ou indirects de publicité ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, après avoir repris à la fin de l'année 1997 le cabinet d'un confrère, M. X a fait parvenir aux seuls patients du cabinet des cartes de voux, cette circonstance ne constituait pas un procédé publicitaire prohibé par les dispositions de l'article 12 du code précité ; qu'ainsi, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a inexactement qualifié les faits en estimant que M. X avait méconnu ces dispositions ; que ce dernier est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire en date du 15 novembre 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 426 et L. 442 du code de la santé publique, applicables en l'espèce, si la décision a été rendue sans que le chirurgien-dentiste mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional de l'Ordre des Pays-de-Loire a rendu le 7 novembre 1998 une décision mettant en cause M. X sans que celui-ci ait comparu ou se soit fait représenter ; que M. X a reçu notification de cette décision le 12 novembre 1998 ; qu'il a formé opposition par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été présentée par le service postal le 18 novembre 1998 au conseil régional, auquel elle n'a pas pu être délivrée ; que cette lettre n'a été retirée que le 19 novembre 1998 par le conseil régional, qui l'a enregistrée à cette date ; que, par décision du 10 décembre 1998, le conseil régional a rejeté l'opposition comme tardive ;
Considérant que, dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l'ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s'apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par la Poste au secrétariat de la juridiction ; qu'à la date du 18 novembre 1998 à laquelle le pli recommandé contenant la requête de M. X faisant opposition à la décision du 7 novembre 1998 a été présenté au conseil régional, le délai de cinq jours, qui est un délai franc, ouvert à M. X pour faire opposition à cette décision, n'était pas expiré ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 10 décembre 1998, le conseil régional a rejeté l'opposition comme tardive, et à demander l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'il y a lieu, après évocation, de statuer sur l'opposition formée par M. X à l'encontre de la décision du conseil régional de l'Ordre des Pays-de-Loire en date du 7 novembre 1998 ;
Considérant que, dès lors que l'opposition formée par M. X était recevable, la décision susvisée du 7 novembre 1998 du conseil régional de l'Ordre des Pays-de-Loire doit être déclarée non avenue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de statuer sur la plainte présentée devant le conseil régional ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 11 février 1998, MM. Ardouin et Gravier, chirurgiens-dentistes, ont déposé plainte à l'encontre de M X au motif d'une part de l'envoi à des patients d'une carte de voux portant l'inscription docteur X, Loïc, qualifié en implantologie et d'autre part de la mention implantologie portée sur ses ordonnances ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait être reproché à M. X d'avoir méconnu les dispositions de l'article 12 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 13 du même code : Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ... 2° Sa qualité et sa spécialité ; 3° Les titres et fonctions reconnus par le conseil national de l'Ordre ; qu'aux termes de l'article 16 du même code : Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ; qu'il résulte de l'instruction, que le docteur X a fait usage d'ordonnances et a adressé à ses patients des correspondances comportant les mentions implantologie ou qualifié en implantologie , alors même qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun titre reconnu par le conseil national de l'Ordre l'autorisant à faire figurer ces mentions sur lesdits documents ; que de tels faits, constitutifs dans les circonstances de l'espèce d'un manquement à la probité et à l'honneur, sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, et constituent une méconnaissance des dispositions précitées des articles 13 et 16 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par M. X en lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une semaine ;
Sur l'exécution de la sanction :
Considérant que la sanction infligée à M. X ayant déjà été exécutée, il n'y a pas lieu de fixer de nouvelles dates pour son exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique, le conseil régional des Pays-de-Loire et le conseil national de cet Ordre, ainsi que les Docteurs Ardouin et Gravier, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 15 novembre 2001 et la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-Loire du 10 décembre 1998 sont annulées.
Article 2 : L'opposition formée par M. X contre la décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-Loire du 7 novembre 1998 est admise.
Article 3 : La décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-Loire du 7 novembre 1998 est déclarée non avenue.
Article 4 : M. X est condamné à une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une semaine.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc X, au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.