Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 4 juin 1999 par lequel le directeur des services mobiles et des systèmes radio du centre national d'études des télécommunications, rattaché à France Télécom, l'a informé de l'augmentation de la part fixe de sa rémunération pour l'année 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la lettre litigieuse du 4 juin 1999, le directeur des services mobiles et des systèmes radio du centre national d'études des télécommunications, rattaché à France Télécom, s'est borné à informer M. A que la part fixe de la rémunération qu'il percevait allait être augmentée à la suite, notamment, de l'augmentation de la valeur du point fonction publique ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société France Télécom ne peut qu'être accueillie et la requête de M. A rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la société France Télécom.