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30/12/2003 | FRANCE | N°211250

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2003, 211250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 4 juin 1999 par lequel le directeur des services mobiles et des systèmes radio du centre national d'études des télécommunications, rattaché à France Télécom, l'a informé de l'augmentation de la part fixe de sa rémunération pour l'année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de j

ustice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 4 juin 1999 par lequel le directeur des services mobiles et des systèmes radio du centre national d'études des télécommunications, rattaché à France Télécom, l'a informé de l'augmentation de la part fixe de sa rémunération pour l'année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la lettre litigieuse du 4 juin 1999, le directeur des services mobiles et des systèmes radio du centre national d'études des télécommunications, rattaché à France Télécom, s'est borné à informer M. A que la part fixe de la rémunération qu'il percevait allait être augmentée à la suite, notamment, de l'augmentation de la valeur du point fonction publique ; que cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société France Télécom ne peut qu'être accueillie et la requête de M. A rejetée comme irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 211250
Date de la décision : 30/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2003, n° 211250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211250.20031230
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