Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 mars 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du conseil national de l'Ordre en date du 26 septembre 1996 refusant de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin qualifié en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'inscrire sur la liste des médecins spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Vu, enregistré le 28 novembre 2003, l'acte par lequel M. A déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au conseil national de l'Ordre des médecins.